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traité relève de l’activité commerciale générale et que les actifs immatériels
constituent un élément du potentiel scientifique et technique, des positions
stratégiques, des intérêts commerciaux et financiers ou de la capacité
concurrentielle, justifiant que leur protection figure à la suite des dispositions
relatives au fonds de commerce. D’une manière générale, il ne s’agit pas de
consacrer une appropriation de l’information mais bien de protéger un secret
légitimement gardé autour d’informations économiques.
Cela permettrait ensuite de définir le « secret des affaires » et de préciser
les éléments d’une protection civile. Évidemment, pour la DPR, le principal
avantage d’une telle définition générale (qui sera commune au droit civil et pénal)
est celui de la sécurité juridique. Si elle n’exclut pas l’interprétation, elle l’encadre,
ce qui garantit une uniformité et une accessibilité de la norme ainsi qu’une
prévisibilité de l’application du texte grâce à l’introduction de critères objectifs.
Elle est donc facteur de cohérence, élément cardinal que la sédimentation
jurisprudentielle ne peut assurer.
Sans conteste possible, et y compris après l’adoption du texte législatif, la
DPR estime qu’un indispensable effort de pédagogie devra être réalisé afin d’aider
les entreprises à déterminer le niveau de protection adéquat. Pareil effort
nécessitera bien évidemment l’intervention des organisations professionnelles
(MEDEF, CGPME, AFEP, CDSE…), mais également des pouvoirs publics au
travers de la Délégation interministérielle à l’intelligence économique, de la
Direction générale de la sécurité intérieure, de la Direction de la protection et de la
sécurité de la défense, de la Gendarmerie nationale, du Service central de
renseignement territorial, mais aussi de l’Institut national des hautes études de
sécurité et de justice (et de son département de sécurité économique déjà très
impliqué), des chambres de commerce et d’industrie, etc. Il conviendra en sus de
développer la culture économique des magistrats comme s’y emploie l’École
nationale de la magistrature depuis plusieurs années. Car, in fine, c’est au juge qu’il
appartiendra, dans une phase contentieuse, d’apprécier la classification opérée, les
protections adoptées… Les entreprises ne bénéficieront donc pas d’un blanc-seing
dont elles pourraient profiter pour se soustraire à leurs obligations ou se protéger
indûment.
En définitive, il suffit de s’inspirer de dispositifs en vigueur dans de
nombreux pays afin de doter les entreprises françaises des leviers leur permettant
de faire face aux nouvelles modalités de la vie économique dans laquelle la norme
juridique s’est muée en instrument concurrentiel, voire en outil de prédation. Sans
créer un régime dérogatoire au droit commun, la DPR souhaite ainsi unifier des
pratiques, rendre accessible et prévisible l’application de la loi tout en préservant
les libertés individuelles. Elle laisse au juge le soin d’arbitrer d’éventuelles
divergences dans des conditions respectueuses des différentes parties. Car la
démocratie, si elle repose sur un principe de transparence, doit également ménager
des conditions raisonnables de protection du secret.

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