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rapide » de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la
frontière et de la présence d'indices de falsification ou de contrefaçon. À ce titre, les
seules bases de données pouvant être consultées sont celles permettant d’accéder
aux « informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés,
égarés et invalidés ».
S’agissant des ressortissants de l’espace Schengen, ce même article 7
permet aux agents de la police aux frontières, « d'une manière non systématique »,
de consulter les bases de données nationales et européennes afin de s'assurer que
ces personnes ne représentent pas une « menace réelle, actuelle et suffisamment
grave pour la sécurité intérieure », l'ordre public ou les relations internationales
des États membres, ou une menace pour la santé publique.
L’état du droit européen ne permet donc pas de procéder, de manière
systématique, au contrôle des passeports des ressortissants de l’espace Schengen
venant d’un pays tiers. Il est donc juridiquement impossible de mettre en place un
contrôle systématique des titres de voyages pour des vols en provenance d’une
destination sensible.
Se pose alors la question de l’utilité de la fiche « S », qui concerne des
personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Cette fiche apparaît dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et permet à
l’autorité émettrice d’être informée des déplacements de la personne concernée à
l’occasion de contrôles de police. Mais, si une personne faisant l’objet d’une fiche
« S » peut revenir dans l’espace Schengen sans que l’État ait les moyens juridiques
de le savoir – parce que l’article 7 du code Schengen lui interdit de contrôler
systématiquement les passeports des ressortissants Schengen entrant dans cet
espace – n’est-ce pas l’intérêt même de la fiche « S » qui est remis en cause ?
La Délégation souhaite donc que des solutions juridiques soient trouvées
afin de permettre, pour certaines destinations seulement, que des contrôles des titres
de voyage puissent être systématisés à l’occasion d’une première entrée dans
l’espace Schengen, pour les ressortissants de cet espace.
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SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DU CHAPITRE II

Proposition n° 1 : Mettre en place le système PNR à l’échelon national dans les
plus brefs délais et promouvoir sa survenance à l’échelle européenne ;
Proposition n° 2 : Mener une réflexion concernant l’amélioration du système
SETRADER ;
Proposition n° 3 : Initier une amélioration du code frontières Schengen et
notamment de son article 7.

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