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Ce nouveau traitement de données sera un outil majeur pour les services
puisque les autorités françaises pourront enfin avoir une connaissance exacte des
passagers se trouvant à bord de tout avion atterrissant sur notre territoire. La
Délégation souligne que ce dispositif doit pouvoir être effectivement mis en place
au plus vite.
Sur ce sujet, la DPR se félicite de ce que, au lendemain de sa réunion
extraordinaire, le Gouvernement ait pris l’initiative de publier le décret
n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à
caractère personnel dénommé « système API-PNR France » pris pour l'application
de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure. Cette étape essentielle laisse
espérer un déploiement du système dans le courant de l’année 2015.
Par ailleurs, il convient d’évoquer le système SETRADER (système
européen de traitement des données d’enregistrement et de réservation) permet la
mise en place d’un « fichier des passagers aériens », limité à certaines destinations
sensibles. En application des articles L. 232-1 à L. 232-6 du code de la sécurité
intérieure 42, le directeur général de la police nationale (dans les faits, le directeur
central de la police aux frontières) est autorisé à mettre en œuvre le SETRADER
ayant pour finalités la prévention, la répression de l’immigration clandestine et le
contrôle aux frontières et la prévention et la répression des actes de terrorisme.
L’article premier de l’arrêté interministériel du 11 avril 2013 43 dispose qu’une
« décision du ministère de l’intérieur précise les provenances et les destinations,
situées dans des États n’appartenant pas à l’Union européenne, des passagers
concernés par le traitement ». Cette liste comprend actuellement sept pays, parmi
lesquels ne figure pas la Turquie. La DPR appelle à la conduite d’une réflexion afin
d’adapter le dispositif réglementaire précité aux impératifs liés aux menaces
terroristes [proposition n° 2].
• S’agissant du code frontières Schengen44, prévu par un règlement
européen de 2006, il apparaît que certaines de ces dispositions sont perfectibles,
notamment s’agissant du franchissement des frontières extérieures de l’espace
Schengen [proposition n° 3].
En effet, l’article 7 de ce code prévoit que les ressortissants de l’espace
Schengen qui, après avoir quitté cette zone, sont de retour, ne peuvent faire l’objet
que d’une « vérification minimale ».
Cette vérification vise à établir leur identité sur production ou sur
présentation de leurs documents de voyage. Elle consiste en un examen « simple et
42

Issus de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
43
Arrêté du 11 avril 2013 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé SETRADER.
44
Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

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