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G. UNE ÉVOLUTION POSSIBLE DU PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ DU
RENSEIGNEMENT
La « communauté du renseignement » est une notion qui est apparue lors de
la réforme de 2009 voulue par le président de la République, M. Nicolas Sarkozy.
Cinq ans plus tard, bien qu’ayant gagné en vigueur, elle demeure encore toujours
balbutiante. Actuellement, six services aux moyens et missions disparates forment
cette entité. Curieusement, comme il l’a été rappelé, de nombreuses structures
développant des activités de renseignement n’en sont pas membres (en plus des
services déjà mentionnés, citons par exemple la direction du renseignement de la
préfecture de police de Paris), ce qui a pour effet de maintenir une segmentation
préjudiciable de l’action étatique.
Était-ce pour en figer la composition que cette notion figurait dans
l’écriture initiale du projet de loi défendu par M. Jean-Yves Le Drian ? Ou était-ce
uniquement pour lui donner une existence légale alors qu’elle ne repose
actuellement que sur une base réglementaire ? Reste que l’intensification des
menaces intervenues en 2014 conduisent la DPR à s’interroger sur une
reconfiguration par un élargissement de la communauté en plusieurs cercles
concentriques36 [proposition n° 4].
Dans le même esprit, c’est volontairement que les débats parlementaires
firent disparaître la mention « communauté du renseignement » qui apparaissait
sans autre précision dans le projet de loi de LPM tel qu’il fut initialement déposé
devant le Sénat. Aux fins d’une clarification juridique, les parlementaires
imposèrent au Gouvernement de désigner les services qui la composaient par un
décret. Celui-ci a été pris le 14 mai 201437. En effet, il était temps de dissiper ces
hésitations juridiques. L’imperfection de la situation avait été soulignée par la 17ème
chambre du tribunal correctionnel de Paris qui débouta le 18 mars 2014 cinq agents
de la DCRI ayant porté plainte contre trois journalistes qui avaient révélé leur
identité. Les juges avaient relevé que « toute infraction doit être définie en des
termes clairs et précis ». Or le texte38 évoquait simplement « les agents des
services spécialisés de renseignement » sans établir aucune liste desdits services.
La DPR se réjouit donc de ce que la publication du décret vienne clarifier cette
situation.
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En fin de compte, l’examen des articles consacrés au renseignement dans la
loi de Programmation militaire aura vu se nouer un dialogue fructueux entre le
36
Sur ce point, se reporter au rapport précité, Pour un « État secret » au service de notre démocratie, p. 113.
Décret n° 2014-474 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 décembre 2014.
38
Art. 27 de la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure
37