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de la défense, le 8 octobre 2013, cet amendement suscita l’hostilité du
Gouvernement « pour des raisons de sécurité ». M. Jean-Louis Carrère répliqua
alors qu’à ses yeux, faute d’une telle évolution, « il n'y [aurait] pas de vrai contrôle
parlementaire ». Le fait est que dans son rapport public pour l’année 2012, la DPR
exprimait son « souhait [de] pouvoir entendre des responsables des services de
renseignement autres que leur directeur »34.
À l’Assemblée, un compromis fut trouvé en application d’un simple
principe de faisabilité. L’organigramme des services étant classifié, la capacité à
convoquer un agent restait hypothétique. À l’inverse, en fixant un ordre du jour
avec un certain degré de précision et en convoquant les directeurs de service, les
parlementaires manifestaient ainsi leur volonté d’obtenir des éléments détaillés que
seuls sont susceptibles de connaître les agents concernés. On pouvait donc imaginer
qu’il serait dans l’intérêt des responsables de se faire accompagner. Et, de fait, les
auditions conduites cette année ont amplement confirmé ce point même si certains
directeurs sont systématiquement venus seuls. La rédaction retenue consacre ainsi
la responsabilité du chef de service, ainsi que le pouvoir d'évocation de la
délégation par le biais de la communication de son ordre du jour. Notons cependant
qu’aucune sanction n’est prévue en cas de refus (seules les commissions d’enquête
bénéficient de telles clauses).
En revanche, le cas des agents ayant exercé des fonctions au sein des
services de renseignement introduit par la loi de 2007 n’est plus évoqué à l’article
6 nonies, et l’on peut donc en déduire que la délégation est fondée à solliciter leur
audition dans la limite de son champ de compétences. À nouveau, la DPR a mis en
œuvre cette nouvelle capacité au cours de l’année 2014 (cf. liste des auditions).
Une année d’expérience permet à la Délégation parlementaire au
renseignement de souhaiter une nouvelle modification de la loi afin de permettre
l’audition des directeurs qui, au sein des services, ont été nommés en conseil des
ministres ou dont la nomination a fait l’objet d’une publication au Journal officiel.
En effet, au-delà des considérations précitées, les agendas des directeurs de service
et de la DPR ont parfois soulevé des difficultés qu’une plus grande liberté
d’audition aurait permis de résoudre sans problème par l’audition de certains hauts
fonctionnaires des services [proposition n° 2].
E. UNE COMPOSITION INCHANGÉE
Malgré certaines intentions formulées par la commission des Lois de
l’Assemblée, le travail de réécriture n’a pas pour autant généré de changements de
fond quant à la composition de la DPR.
34
DPR, Rapport relatif à l’activité pour l’année 2012, Assemblée nationale, 30 avril 2013, doc. AN n° 1012,
p. 21.