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action. Une telle évolution permettrait en outre de lui confier d’utiles capacités
d’arbitrages budgétaires, ainsi que l’évoque le Livre Blanc de 201333. Si les
arguments avancés n’ont jusqu’à présent pas porté, la DPR ne désespère pas
d’inspirer une modification de l’article R*1122-8 du code de la défense
[proposition n° 1].
Dans un second temps, la loi a étendu la liste des personnalités susceptibles
d’être auditionnées par les parlementaires. C’est ainsi qu’y ont été ajoutés le
directeur de l’Académie du renseignement ainsi que les autres directeurs
d’administrations centrales ayant à connaître des activités des services spécialisés
de renseignement. Ces ajouts vont dans le sens d’un contrôle parlementaire de
l’intégralité de la politique publique du renseignement et non des seuls services, ce
qui constitue indéniablement un progrès.
En outre, la faculté d’auditionner d’autres directeurs ouvre la voie à une
possible reconfiguration de la communauté du renseignement. Il s’agirait ainsi
d’élargir cette communauté à d’autres services « concourant » aux activités de
renseignement (la Gendarmerie nationale, le Service central de renseignement
territorial, le Bureau du renseignement pénitentiaire…). Il convient néanmoins de
signaler que ce pouvoir d’audition était initialement conditionné à l’accord du
Gouvernement, ce qui entrait en manifeste contradiction avec les dispositions de
l’ordonnance n° 58-1 100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires. Le Sénat a donc utilement procédé à la suppression de
cette disposition, ensuite confirmée à l’Assemblée. Le programme d’audition de la
DPR pour l’année 2014 démontre que les parlementaires se sont amplement
emparés de cette nouvelle faculté d’audition.
De même, les présidents de deux autorités administratives indépendantes
– la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) et la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) – peuvent
être conviés à présenter leurs rapports d’activité. Le pont ainsi établi favorisera une
meilleure connaissance par les parlementaires de thématiques relatives aux activités
de renseignement. Cette novation, dont il faut se féliciter, va aussi permettre
d’instaurer un point de conjonction entre deux modalités du contrôle externe (le
contrôle externe de légalité et de proportionnalité et celui de responsabilité, soit le
contrôle parlementaire).
Si ces quelques propositions firent aisément consensus, tel ne fut pas le cas
de celle prévoyant l’audition d’agents des services de renseignement par la DPR.
C’est le Sénat qui fut à l’origine de cette âpre discussion, lui qui adopta un
amendement stipulant que la délégation « peut également entendre les autres
agents de ces services, sous réserve de l'accord et en présence du directeur du
service concerné ». Dès son adoption par la commission des affaires étrangères et
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Livre blanc : Défense et sécurité nationale, Paris, La Documentation Française, 2013, p. 71

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