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« III. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines.
« IV. Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal,
soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal,
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au I encourent, outre
l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues à l’article 13139 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 151-9 - . L’article L. 151-8 n’est pas applicable :
« 1° dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ;
« 2° à celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de
constituer des infractions aux lois et règlements en vigueur dont il a eu connaissance ;
« 3° sous réserve des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, aux autorités
juridictionnelles ou administratives compétentes dans l’exercice de leur mission de contrôle,
de surveillance ou de sanction.
Article 2
La deuxième phrase de l’alinéa 1er de l’article 11-1 du titre III bis de la loi n° 72-626 du 5
juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est
ainsi modifiée :
« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du
conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte au secret des affaires ou à l’intimité de la
vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à
troubler la sérénité de la justice. »