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Article 3
L’article 3 de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et
renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des
personnes physiques ou morales étrangères est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions
des articles 1er et 1er bis de la présente loi sera punie de 3 ans d’emprisonnement et de 375
000 euros d’amende.

Article 4
L’article L.821-5-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sous réserve du droit communautaire, des traités ou accords internationaux, et aux fins
mentionnées aux deux articles précédents, le haut conseil est dispensé de l'application des
dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents
et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des
personnes physiques ou morales étrangères. »

Article 5
A l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entre les mots « secret
professionnel » et « s’ils sont de nature à », sont insérés les mots « ou du secret des affaires tel
que défini à l’article L. 151-1 du code de commerce ».

Article 6
A l’article 400 du code de procédure pénale, entre les mots « dignité de la personne » et « ou
les intérêts d’un tiers », sont insérés les mots « le secret des affaires d’une personne physique
ou morale tel que défini par l’article L.151-1 du code de commerce ».

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