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« Art. L. 151-5 - . À titre de réparation, le tribunal peut prononcer les mesures suivantes :
« I. Il peut accorder à la victime de l'atteinte des dommages et intérêts.
« Ceux-ci compensent les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et
la perte, subies par la personne lésée du fait de l'atteinte, ainsi que le préjudice moral qui lui a
été causé par celle-ci.
« Lorsque l'auteur de l'atteinte avait connaissance du secret des affaires ou qu'il ne pouvait
raisonnablement en ignorer l'existence, et qu'il a réalisé, du fait de cette atteinte, des
économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels ou retiré des bénéfices,
y compris des avantages concurrentiels, commerciaux ou financiers, qui excèdent le montant
des dommages et intérêts évalués en application du premier alinéa, le tribunal détermine les
dommages et intérêts en considération de ces économies ou bénéfices, dans la limite de leur
montant total.
« II. Il peut attribuer à la victime de l'atteinte les produits saisis en application de l'article L.
151-4. La valeur des produits ainsi attribués vient en déduction des dommages et intérêts
accordés en application du I.
« III. Il peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son
affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les supports de communication qu’il
désigne, selon les modalités qu’il précise. Ces mesures sont ordonnées au frais de l’auteur de
l’atteinte.
« Art. L. 151-6 - . Les dispositions des articles précédents s’appliquent, quelle que soit la loi
régissant les rapports entre les parties, dès lors que l’obtention, l’utilisation ou la révélation du
secret des affaires a eu lieu ou risque de se produire en France.
« Art. L. 151-7 - . Lorsque la production d'une pièce est de nature à porter atteinte au secret
des affaires, le tribunal peut refuser sa production ou l’autoriser dans une version non
confidentielle ou sous forme d'un résumé non confidentiel sauf si la production intégrale de
cette pièce est nécessaire à l’exercice du droit à un procès équitable.
Il peut également, dans la même hypothèse et sous les mêmes réserves, prévoir que cette pièce
ne sera pas communiquée aux parties mais seulement mise à leur disposition pour
consultation sur place et sans reproduction.
« Chapitre 2 : Des mesures pénales de protection du secret des affaires
« Art. L. 151-8 - . I. Le fait pour quiconque de prendre connaissance ou de révéler sans
autorisation, ou de détourner toute information protégée au titre du secret des affaires au sens
de l’article L. 151-1 du code de commerce, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000
euros d’amende.
« II. La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque
l’infraction est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts
économiques essentiels de la France.