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Ces documents, ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter ni sur les
opérations en cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à
cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des
services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du
renseignement. ;
II.- La délégation parlementaire au renseignement est composée de quatre députés et de quatre
sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de
droit de la délégation parlementaire au renseignement. La fonction de président de la
délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de
droit.
Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de
manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de
droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux
sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
III.- La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le secrétaire
général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement,
le directeur de l'Académie du renseignement ainsi que les directeurs en fonction des services
spécialisés de renseignement mentionnés au I. Les directeurs de ces services peuvent se faire
accompagner des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation.
La délégation peut également entendre les directeurs des autres administrations centrales
ayant à connaître des activités des services spécialisés de renseignement.
Elle peut inviter les présidents de la Commission consultative du secret de la défense
nationale et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité à lui
présenter les rapports d'activité de ces commissions.
IV.- Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou
des éléments d'appréciation définis au I et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal, à
l'exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la sécurité
ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes
opératoires propres à l'acquisition du renseignement.
Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation
doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code
pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.
V.- Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de
la défense nationale.
Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au
respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en ces qualités.
VI.- Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui
ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret
de la défense nationale.

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