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Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation
doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code
pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.
V.- Les travaux de la d��légation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de
la défense nationale.
Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au
respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en ces qualités.
VI.- Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui
ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret
de la défense nationale.
Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des
observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au
président de chaque assemblée.
VII.- La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci
est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées
comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7.
ARTICLE 6 NONIES EN VIGUEUR DEPUIS LE 20 DÉCEMBRE 2013
I.- Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée
nationale et au Sénat.
Elle exerce le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de
renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. À cette fin, elle est destinataire
des informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Lui sont notamment
communiqués :
1° La stratégie nationale du renseignement ;
2° Des éléments d'information issus du plan national d'orientation du renseignement ;
3° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le
rapport annuel d'activité des services spécialisés de renseignement désignés par décret ;
4° Des éléments d'appréciation relatifs à l'activité générale et à l'organisation des services
spécialisés de renseignement.
En outre, la délégation peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie
des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services
d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de
leur compétence.