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Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des
observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au
président de chaque assemblée.
VII.- La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci
est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées
comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7.
VIII.- La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission
de vérification prévue à l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001).

COMMISSION DE VÉRIFICATION DES FONDS SPÉCIAUX
Article 154 de la loi de finances pour 2002 modifié par l’article 13 de la loi n°2013-1168
du 18 décembre 2013
I. Les dépenses faites sur les fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : " Coordination
du travail gouvernemental " sont examinées chaque année par une commission de vérification
chargée de s'assurer que les crédits sont utilisés conformément à la destination qui leur a été
assignée par la loi des finances.
Les services destinataires de ces crédits tiennent le compte d'emploi des fonds ainsi versés.
II. La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation
parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs,
membres de la délégation parlementaire au renseignement, désignés de manière à assurer une
représentation pluraliste. Le président de la commission de vérification est désigné chaque
année par les membres de la délégation.
III. La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles
de justifier les dépenses considérées et l'emploi des fonds correspondants.
Elle se fait représenter les registres, états, journaux, décisions et toutes pièces justificatives
propres à l'éclairer au cours de ses travaux de vérification.
IV. Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la défense nationale
protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur mandat.
Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve du VI.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait de divulguer ou publier,
dans un délai de trente ans, une information relative aux travaux de la commission.

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