général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (not. décision n° 2007-557 DC), ce principe doit
permettre de faire varier l’intensité ou la durée maximale de la mesure au regard des
circonstances motivant son prononcé.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a déjà admis une telle variation, s’agissant précisément de
régimes différents applicables aux sortants de prison, comme la possibilité de placer sous
surveillance électronique les personnes condamnées à une peine de prison égale ou supérieure
à dix ans pour des faits particulièrement graves (décision du Conseil constitutionnel n° 2005527 DC du 15 novembre 2007). A contrario, une personne condamnée pour des faits d’une
moindre gravité où à l’égard de laquelle n’existe que des soupçons de dangerosité ne pourra pas
être concernée par une telle mesure. De même, le législateur peut prévoir qu’une mesure de
rétention de sûreté ne pourra s’appliquer qu’aux sortants de prison condamnés pour des faits
d’une particulière gravité, cette mesure étant « réservée aux personnes qui présentent une
particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles
souffrent d'un trouble grave de la personnalité » (décision n° 2008-562 DC).
En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prolonger une mesure individuelle de contrôle
administratif et de surveillance au-delà d’un an au regard de l’ancrage plus important de la
personne dans la radicalisation à caractère terroriste, révélé par un précédent passage à l’acte,
et caractérisant une menace plus importante pour l’ordre et la sécurité publics, la distinction
opérée en fonction de l’existence ou non d’une condamnation à une peine de prison
suffisamment significative (cinq ans ou trois en cas de récidive) pour des faits à caractère
terroriste constitue un critère objectif et pertinent permettant de justifier la différence de
traitement.
Cette différence de traitement n’est que virtuelle, ces personnes n’ayant que vocation à être
placée sous une telle mesure de surveillance au-delà d’une durée cumulée de douze mois et la
prolongation de la mesure, pour une durée cumulée de douze mois supplémentaire étant, en tout
état de cause, subordonnée à la démonstration, à compter du douzième mois et tous les trois
mois ensuite, d’éléments nouveaux ou complémentaires de nature à démontrer la pérennité de
la menace d’une part, et à la confirmation de la légalité de cette mesure, avant l’entrée en
vigueur de chaque renouvellement, par le juge administratif, saisi dans les conditions prévues
aux articles L. 228-2 et L. 228-4 du code de la sécurité intérieure.
Sur le caractère proportionné de la mesure :
Le Conseil constitutionnel a jugé, s’agissant des assignations à résidence de l’état d’urgence,
que, au-delà de la durée de douze mois, une telle mesure ne peut être renouvelée que par
périodes de trois mois et ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'aller et de
venir, être renouvelée que sous réserve, d'une part, que le comportement de la personne en cause
constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, d'autre part,
que l'autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémentaires, et enfin que
soient prises en compte dans l'examen de la situation de l'intéressé la durée totale de son
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