3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est inséré une disposition complémentaire aux articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code
de la sécurité intérieure, prévoyant que, sous certaines conditions, par dérogation à la durée
totale cumulée de douze mois, lorsque la personne concernée a été condamnée à une peine
privative de liberté non assortie du sursis ou de trois ans en cas de récidive, pour une infraction
à caractère terroriste hors apologie, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre
vingt-quatre mois. Le renouvellement de chaque mesure, d’une durée maximale de trois mois,
est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaire.
 Sur le caractère nécessaire et adapté :
Outre les critères habituels de comportement caractérisant une menace d’une particulière
gravité pour l’ordre et la sécurité publics et le critère alternatif de soutien, de diffusion ou
d’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme d’une part ou de relation
habituelle avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de
terrorisme d’autre part, qui devront être démontrés dans tous les cas de figure, et ne peuvent
servir à justifier une dérogation à la durée cumulée maximale de douze mois, la possibilité de
renouveler les obligations au-delà de cette durée et pour une nouvelle durée cumulée de douze
mois, est conditionnée à deux critères cumulatifs tirés des motifs et du quantum de la
condamnation :
 la nature de la condamnation : infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du
code pénal, à l’exception de celles prévues aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1
(provocation à un acte de terrorisme, apologie du terrorisme ou extraction,
reproduction et transmission de données provocant à des actes de terrorisme ou en
faisant l’apologie pour entraver une procédure de blocage d’un service de
communication au public en ligne).
 et au quantum de la condamnation, soit une peine privative de liberté non assortie du
sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’une durée supérieure ou égale à
trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale
Ces deux éléments sont supposés caractériser un risque élevé de dangerosité, résultant d’un
passage à l’acte antérieur qui distingue ces personnes de celles à l'égard desquelles il existe
seulement des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour
l’ordre et la sécurité publics.
 En outre, afin d’encadrer les conditions de l’allongement proposé et de
garantir qu’il constitue un dispositif ciblé sur la prise en charge des sortants de
détention, il est prévu que cet allongement ne puisse être appliqué que lorsque
la mesure initiale est prescrite par l’autorité administrative dans les six mois
sortants de la détention. Sur la rupture d’égalité :
Si, classiquement, le principe d’égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt
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