demande de renouvellement alors que la légalité d’une mesure antérieure est toujours pendante
devant le juge administratif. L’écueil eut été encore plus important dans l’option 1, du fait de
la coexistence, d’une décision d’autorisation de renouvellement prononcée par le juge des
libertés et de la détention et d’une décision de renouvellement, prononcée ensuite par le
ministre, sous le contrôle du juge administratif.
Par ailleurs, des aménagements de procédure ont été introduits au code de justice administrative
afin de garantir la sécurité des signataires des décisions en lien avec la prévention d’actes de
terrorisme (L. 773-9 : contradictoire asymétrique pour protéger l’identité du signataire de la
décision) qu’il faudrait étendre au code de l’organisation judiciaire.
Enfin, subordonner l’action de l’autorité de police à l’autorisation du juge judiciaire, dans un
domaine étranger à sa compétence d’attribution, risquerait de constituer un précédent
dangereux, en méconnaissance de la règle du privilège du préalable qui veut que les décisions
de l’administration soient exécutoires, tant qu’elles n’ont pas été annulées ou suspendues par le
juge administratif.
De fait, il a été estimé que le contrôle exercé par le juge administratif était suffisant :
 c’est le juge naturel de l’administration et des mesures de police non privatives de
liberté ;
 le code de justice administrative a aménagé la procédure pour tenir compte de la nature
des mesures en lien avec la prévention du terrorisme de ce contentieux (aménagement
du contradictoire asymétrique ; procédure de renouvellement) ;
 le contrôle du juge est un contrôle de légalité (entier) et non pas seulement du bien fondé
de la mesure ; si le requérant n’en fait pas usage avant l’entrée en vigueur de la mesure,
il dispose des voies de droit normale après entrée en vigueur de la mesure (référé liberté
ou suspension, recours en annulation ou en indemnisation), y compris pour y faire
mettre fin à tout moment ;
 le juge administratif s’est organisé pour statuer en 72 h, de sorte que la procédure de
renouvellement sous cinq jours est efficace ;
 il n’y a pas de risque de contradiction du fait de l’intervention d’ordres de juridiction
successifs selon le moment du renouvellement ;
 La procédure actuellement en vigueur, dès le premier renouvellement, est déjà très
dérogatoire au principe du préalable et constitue en l’état un précédent qu’il n’est pas
souhaitable d’accentuer.
Au total, le contrôle exercé par le juge administratif est apparu suffisant, étant observé que ce
contrôle doit s’exercer, avant tout, sur la pérennité des critères permettant de prononcer des
obligations, tels que prévus à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, établie par
l’existence, lors de chaque renouvellement, d’éléments nouveaux ou complémentaires.

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