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OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Trois options ont été envisagées :
Option 1 : le juge des libertés et de la détention (JLD) autorise le ministre à renouveler la
mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à chaque nouvelle période de
trois mois au-delà d’une durée de douze mois – les décisions sont ensuite prises par le préfet et
peuvent donc être contestées devant le juge administratif.
Option 2 : le juge des libertés et de la détention renouvelle lui-même la mesure individuelle de
contrôle administratif et de surveillance à chaque nouvelle période de trois mois au-delà de
douze mois
Option 3 : le ministre de l’intérieur renouvelle la mesure individuelle de contrôle administratif
et de surveillance selon la procédure actuellement en vigueur offrant déjà des garanties
exorbitantes du droit commune : notification cinq jours avant l’expiration de la mesure en cours,
permettant à la personne concernée de saisir, sous 48h, le juge administratif d’un recours pour
excès de pouvoir sur lequel le juge statue en 72h. En cas de saisine du juge selon cette
procédure, la décision ne peut s’exécuter qu’après rejet de la requête.
Compte tenu de la rigueur de la mesure, telle que constatée par le Conseil constitutionnel, il
était permis de s’interroger sur la nécessité de faire prononcer ou autoriser le renouvellement
de la mesure, au-delà d’une période cumulée de douze mois, par le juge des libertés et de la
détention.
Cette solution n’a pas été retenue.
En effet, en premier lieu, l’intervention de l’autorité judiciaire n’est pas justifiée
constitutionnellement, le Conseil constitutionnel ayant clairement indiqué que la mesure
individuelle de contrôle administratif et de surveillance porte atteinte à la liberté d’aller et venir,
et non à la liberté individuelle et n’entre donc pas dans le champ de compétence réservée à
l’autorité judiciaire par l’article 66 de la Constitution (décision n° 2017-691 QPC du 16 févr.
2018). En outre, il a indiqué que la prolongation de la mesure au-delà de douze mois, s’agissant
de l’assignation à résidence prise dans le cadre de l’état d’urgence n’a pas pour effet de
transformer l’atteinte à la liberté d’aller et venir en atteinte à la liberté individuelle (décision n°
2017-624 QPC du 16 mars 2017). Enfin, l’autorisation du juge judiciaire ne saurait suppléer
l’absence d’éléments nouveaux ou complémentaires, qu’il conviendra dans tous les cas de
démontrer.
En deuxième lieu, une telle autorisation du juge judiciaire au-delà d’un an, alors que pendant
les douze premiers mois, le contentieux relèvera du juge administratif, pourrait constituer une
source de divergence entre les deux ordres de juridiction, le juge judiciaire pouvant être amené
à désavouer l’appréciation opérée par le juge administratif ou à statuer sur le bien fondé d’une
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