est toujours en cours et non au comportement de l’intéressé ou au risque que fait peser sa
présence aux abords ou au sein de l’évènement. Pour cette raison, il a donc été décidé d’aligner
strictement, dès le prononcé de la mesure, la durée de l’interdiction sur la durée de l’évènement,
dans la limite toutefois de trente jours au titre de chaque évènement.
Cette limitation est de nature à atténuer la rigueur de la mesure en la limitant à ce qui est
strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, la plupart des évènements se tenant
dans une limite temporelle inférieure à trente jours ou comptant plusieurs manifestations
distinctes, susceptibles de faire l’objet d’interdictions ponctuelles. Dans cette dernière
hypothèse, la mesure d’interdiction n’aura vocation à être prononcée que pour les
manifestations se déroulant dans le périmètre de résidence de l’intéressé.
Ainsi, les Jeux Olympiques par exemple se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024, puis seront
suivis des jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre, soit une durée totale inférieure à un
mois dans les deux cas. Par ailleurs, les sites retenus pour les épreuves sont situés dans des
communes et départements distincts et par définition, les épreuves n’y durent que quelques
jours au plus. Par suite, l’interdiction de paraitre ne pourra concerner que les personnes faisant
l’objet d’une obligation de résidence dans le périmètre de la commune ou du département
simultanément à la tenue de l’épreuve et pour la seule durée de celle-ci.
Par ailleurs, afin de garantir un droit au recours effectif, la disposition prévoit que la
mesure d’obligation de ne pas paraître dans un lieu déterminé est notifiée au moins 48h à
l’avance, permettant ainsi au juge de statuer en urgence, notamment par la voie du référéliberté, sur son bien fondé. Cette garantie s’inspire de celle exigée par le Conseil constitutionnel
s’agissant de l’interdiction de prendre part à une manifestation revendicative (Décision n° 2019780 DC du 4 avril 2019), le juge constitutionnel ayant estimé qu’en tant qu’elle prévoyait une
possibilité de notification au cours de la manifestation avec exécution d’office, la mesure était
disproportionnée en ce qu’elle portait une atteinte excessive à la possibilité d’exercer un recours
effectif, même en référé-liberté, à son encontre.
Quand bien même les libertés en cause seraient-elles de nature différente : liberté d’aller et
venir d’une part, et liberté d’expression, de réunion et de manifestation d’autre part, la mesure
prend acte de la nécessité de garantir, dans toute la mesure du possible, un droit au recours
effectif en permettant la saisine du juge et sa possible intervention avant son entrée en vigueur,
afin d’éviter un non-lieu, notamment lorsque la mesure est de brève durée.
Toutefois, l’urgence, qui doit être motivée, peut empêcher une notification dans le délai de 48h,
soit parce que la dangerosité de la personne concernée n’a été décelée que tardivement et moins
de 48h avant l’évènement dont il convient de l’écarter, soit parce que la personne est sortie de
détention également à moins de 48h de cet évènement. Dans ce cas, l’interdiction pourra être
notifiée moins de 48h avant son entrée en vigueur, l’urgence devant alors être dûment justifiée.
Enfin, la mesure doit tenir compte de la vie privée et familiale de la personne concernée, ce
qui, s’agissant d’interdiction de paraître dans des lieux abritant des évènements ponctuels, par
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