3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Il avait d’abord été envisagé d’ajouter à l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure,
l’obligation de ne pas paraître dans un lieu déterminé, cette obligation étant, au même titre que
l’obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes déterminées, rendue commune
aux deux régimes. Cet ajout avait donc pour conséquence de supprimer cette obligation du
régime d’obligations prévues à l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure.
Toutefois, un tel aménagement et surtout un alignement de la durée de l’obligation sur la durée
maximale de six mois, renouvelable, applicable au titre de l’article L. 228-4, aurait alourdi les
obligations pesant sur les personnes soumises aux obligations du L. 228-2, excédant ainsi la
rigueur nécessaire au regard de l’objectif poursuivi.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L’option finalement retenue consiste à ajouter au régime des obligations prévues à l’article L.
228-2, une interdiction de paraître dont les effets sont plus limités que celle pouvant être
prononcée dans le cadre de l’article L. 228-4 afin d’atténuer la rigueur du cumul de cette
obligation avec celle résultant de l’astreinte à demeurer dans un périmètre déterminé.
La mesure est nécessaire, pour permettre d’écarter d’un lieu dans lequel se tient un évènement
exposé à la menace terroriste, une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser que
son comportement constitue une menace d’une particulière gravité, tout en la maintenant sous
surveillance étroite. Elle est adaptée en ce qu’elle permet d’atteindre ces deux objectifs.
Enfin, elle est proportionnée dès lors qu’elle est assortie de plusieurs garanties de nature à en
atténuer la rigueur résultant du cumul avec une obligation de résider dans un périmètre
déterminé.
Cette interdiction de paraître est limitée dans ses finalités : elle ne vise qu’à écarter une
personne astreinte à résider dans un périmètre, d’un lieu se trouvant au sein de ce périmètre et
dans lequel se tient un évènement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à
une menace terroriste. Le ou les lieux concernés doivent être précisément désignés, leur
définition s’inspirant de celle prévue à l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure
relatif aux grands évènements désignés par décret, sans toutefois se réduire à cette seule
catégorie. L’arrêté doit indiquer précisément les motifs qui permettent de qualifier le lieu ainsi
que ceux qui justifient l’interdiction pour la personne de s’y rendre.
La durée de la mesure est strictement limitée à la durée de l’évènement dont il s’agit d’écarter
la personne concernée. Il s’agit donc d’une mesure ponctuelle, pouvant aller d’une journée à
quelques jours, selon l’évènement en cause. Dès lors que cette durée est connue à l’avance,
compte tenu de la programmation de l’évènement, il n’est pas paru utile de limiter facticement
la durée de l’interdiction à des périodes courtes, pouvant être renouvelée. En effet, en pareil
cas, le renouvellement serait alors automatique et lié au seul constat objectif que l’évènement
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