Par suite, un individu faisant l’objet d’une interdiction de déplacement en dehors d’un périmètre
ne peut simultanément faire l’objet d’une interdiction de paraître au sein de ce périmètre, alors
que les besoins de surveillance et de contrôle peuvent parfois commander de cumuler ces
interdictions, notamment en cas d’évènement particulier, exposé par son ampleur ou ses
circonstances particulières, à un risque élevé de menace à caractère terroriste.
C’est pourquoi il est proposé d’en faire une obligation pouvant être prononcée dans le cadre des
obligations de l’article L. 228-2, tout en distinguant son contenu de celle pouvant être prononcée
au titre de l’article L 228-4.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il apparait nécessaire de prévoir une interdiction de paraitre de manière cumulative aux
obligations prévues à l’article L. 228-2. Celle-ci serait plus limitée dans sa durée que
l’obligation de ne pas paraître dans un lieu déterminée prévue au titre du L. 228-4, qui peut être
prononcée pour une durée de six mois. La nouvelle disposition viserait à écarter un individu,
qui fait l’objet d’une surveillance et d’une astreinte à résider dans un périmètre déterminé, d’un
lieu se trouvant précisément au sein de ce périmètre, pour autant qu’elle soit nécessaire. En
d’autres termes, cette obligation ne serait pas systématiquement prononcée à l’égard de toutes
les personnes placées dans le cadre de l’article L. 228-2 mais seulement à l’égard de celle
astreintes à résider dans un périmètre au sein duquel doit se tenir un évènement exposé à risque
élevé de menace à caractère terroriste, et pour la seule durée de cet évènement.
Ainsi, il se peut qu’au sein de ce périmètre, se tiennent des évènements ponctuels, exposés par
leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à une menace terroriste. Il serait alors
paradoxal que la mesure de surveillance dont fait l’objet l’intéressé lui fasse obligation de se
maintenir dans le périmètre où se tient l’évènement, et donc à proximité de cet évènement, au
contraire de pouvoir l’en écarter.
Confrontée à de pareilles hypothèses, liées à la tenue d’un sommet international, d’une
rencontre sportive internationale ou d’un évènement festif de grande ampleur, le ministre de
l’intérieur a dû, par le passé, se résoudre à abroger les obligations découlant de l’article L. 2282, et notamment l’obligation de résider dans le périmètre de l’évènement, pour pouvoir
soumettre la personne concernée aux obligations de l’article L. 228-4, dont au premier chef
l’interdiction du paraître dans le ou les lieux concernés.
Une telle solution n’est assurément pas adaptée à l’objectif poursuivi par la mesure qui vise, à
la fois à surveiller la personne, de manière assez stricte s’agissant de celles placées sous le
régime d’obligations prévues à l’article L. 228-2 mais également, à pouvoir l’écarter en tant
que de besoin d’un lieu où elle est susceptible de mener à bien ses desseins à caractère terroriste.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

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