1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales dispose que « Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne peut être
privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. »
Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut
partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la
durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (CEDH, Guzzardi c. Italie,
6 novembre 1980, § 92).
S’agissant d’un régime de « liberté surveillée » (obligation de présentation à l’autorité de
police, permanence du lieu de résidence, interdiction de s’éloigner de la commune, assignation
à résidence dans un créneau horaire), la Cour estime qu’elle ne constitue pas une privation de
liberté au sens de l’article 5 de la Convention, mais une simple restriction à la liberté de circuler
(CEDH 20 avril 2010, Villa c. Italie, n° 19675/06).
De même, ne constitue pas une privation de liberté le « placement sous surveillance de la police
» et l'« assignation à domicile », mesures préventives impliquant certaines restrictions à la
liberté de circulation, ainsi que l'obligation de se plier régulièrement à certaines procédures de
contrôle mais n'impliquant aucun confinement des intéressés dans un local délimité, ceux-ci
restant en principe libres de se déplacer dans les limites géographiques de leur district (CEDH
9 février 2006, Freimanis et Lidums c/ Lettonie, no 73443/01).
S’agissant de la proportionnalité de mesures faisant obstacle à la liberté d’aller et venir, cellesci ne se justifient qu'aussi longtemps qu'elles tendent effectivement à la réalisation de l'objectif
qu'elles sont censées poursuivre (CEDH 13 novembre 2003, Napijalo c. Croatie, n° 66485/01).
Fût-elle initialement justifiée, une mesure restreignant la liberté de circulation d'une personne
peut devenir disproportionnée et violer les droits de cette personne si elle se prolonge
automatiquement pendant longtemps (CEDH 31 octobre 2006, Földes et Földesné Hajlik c.
Hongrie, n° 41463/02).
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
L’article L. 228-1 du CSI implique deux séries d’obligations, les premières plus restrictives que
les secondes : les premières impliquent l’interdiction de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre
géographique déterminé, la présentation périodique aux services de police ou aux unités de
gendarmerie et la déclaration du lieu d’habitation ou tout changement de lieu d’habitation (L.
228-2) alors que les secondes imposent seulement la déclaration de domicile, le signalement
des déplacements hors d’un périmètre et l’interdiction de paraître en un lieu déterminé (L. 2284).
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