nécessité de sauvegarder l’ordre public et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la
liberté d’aller et venir ; qu’elles peuvent être contestées par les intéressés devant le juge
administratif, notamment dans le cadre d’un référé-liberté ; qu’eu égard aux objectifs que s’est
assignés le législateur et à l’ensemble des garanties qu’il a prévues, les dispositions contestées
sont propres à assurer, entre le respect de la liberté d’aller et venir et la sauvegarde de l’ordre
public, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée » (CC 10 mars 2011, n°
2011-625 DC).
Il a également jugé conforme à la Constitution, compte tenu des garanties qui encadrent
l’édiction de cette mesure, l’interdiction de sortie du territoire (v. CC 14 octobre 2015, n° 2015490 QPC) ou encore l’assignation à résidence d’étrangers faisant l’objet d’une mesure
d’éloignement, en relevant que ces derniers ne disposaient pas d’un droit de séjour et de
circulation comparable à celui des titulaires de la nationalité française (v. CC 9 juin 2011,
n° 2011-631 DC ; 1er décembre 2017, n° 2017-674 QPC).
S’agissant des dispositions de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, qui donnent
aux préfets la possibilité d’instituer des périmètres de protection au sein desquels l’accès et la
circulation des personnes sont réglementés, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé la
nécessaire conciliation que le législateur doit opérer entre la liberté d’aller et venir et l’objectif
de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, a examiné la finalité et
les conditions de mise en œuvre des dispositions contestées, la portée de l’atteinte engendrée
par leur application et, enfin, leur possible renouvellement. Pour, in fine, et au prix d’une réserve
d’interprétation tenant à la démonstration de la persistance du risque en cas de renouvellement
de la mesure, retenir la conformité à la Constitution du dispositif ainsi créé (CC 29 mars 2018,
n° 2017-695 QPC).
S’agissant de mesure visant une personne physique en particulier, le Conseil analyse
successivement les modalités de mise en œuvre de la mesure, la portée de l’atteinte engendrée
par cette mesure, les conditions de son renouvellement et enfin la possibilité pour la personne
visée de contester utilement cette mesure (not. CC 14 oct. 2015, n° 2015-490 QPC, s’agissant
de l’interdiction de sortie du territoire).
C’est notamment à un tel examen que le Conseil constitutionnel s’est livré pour reconnaître
(sous une réserve tenant à la durée maximale de la mesure) qu’en instaurant les mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises sur le fondement de l’article L.
228-2 du code de la sécurité intérieure, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas
manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de
prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir (CC, 19
février 2018, n° 2017-691 QPC). Là encore, le contrôle que le juge administratif pourra opérer
sur une telle mesure a été particulièrement souligné par le juge constitutionnel (sur les modalités
de ce contrôle dans le cadre d’un référé-liberté : CE, ord., 14 mars 2018, n° 418689).
Il suit de là qu’une disposition nouvelle visant à interdire à une personne assujettie au régime
d’obligations prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-3 de paraître en certains lieux ne
sembleraient pas présenter de risque d’inconstitutionnalité.
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