territoire de la commune de son domicile, de ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut
inclure le domicile de la personne intéressée, en tenant compte de la vie familiale et
professionnelle de la personne intéressée. Ces obligations peuvent être prononcées pour une
durée maximale de six mois, renouvelable dans la limite d’une durée cumulée de douze mois,
leur renouvellement étant subordonné à la démonstration d’éléments nouveaux et
complémentaires au-delà d’une durée de six mois.
Enfin, au titre de l’article L. 228-5, le ministre peut faire interdiction aux personnes soumises à
l’un ou l’autre régime, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines
personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur
comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette interdiction peut être
prononcée pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans la limite d’une durée
cumulée de douze mois, son renouvellement étant subordonné à la démonstration d’éléments
nouveaux et complémentaires au-delà d’une durée de six mois.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’état actuel du droit, une personne assujettie au régime
d’obligations prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-3 ne peut, en outre, faire l’objet d’une
interdiction de paraître en certains lieux alors qu’opérationnellement, une telle possibilité serait
utile.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes
à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident
sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'aller et de venir
garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (not. CC
13 mars 2003, n° 2003-467 DC). Ainsi, les mesures de police administrative susceptibles
d'affecter la liberté d'aller et de venir doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder
l'ordre public et proportionnées à cet objectif (CC 9 juillet 2010, n° 2010-13 QPC).
Le Conseil constitutionnel a déjà, à plusieurs reprises et hors contexte d’état d’urgence (sur les
mesures de police administrative en présence de circonstances exceptionnelles, v. not.
22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC), examiné la constitutionnalité de mesures de polices
prises dans un objectif de sauvegarde de l’ordre public et, plus particulièrement de lutte contre
le terrorisme, au prisme de la liberté d’aller et venir.
Il a notamment considéré, à propos de l’article L. 332-16-2 du code du sport autorisant les
préfets de département à restreindre la liberté d’aller et de venir de supporters d’une équipe sur
les lieux d’une manifestation sportive, que « les dispositions contestées renforcent les pouvoirs
de police administrative en cas de grands rassemblements de personnes, à l’occasion d’une
manifestation sportive, qui sont susceptibles d’entraîner des troubles graves pour l’ordre
public ; qu’il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de définir, à partir
de critères objectifs et avec précision, les personnes ou catégories de personnes faisant l’objet
des mesures de restriction de déplacement ; que ces mesures doivent être justifiées par la
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