Article 3 (1° b) : Faire obligation à certaines personnes placées
sous surveillance, dans le cadre de l’article L. 228 -2 du code de la
sécurité intérieure, de ne pas paraître temporairement dans
certains lieux dans lesquels se tiennent des évènements exposés, par
leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à une menace
terroriste
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
L’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour le ministre de
l’intérieur d’enjoindre un certain nombre d’obligations à une personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une
particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes
de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation
d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de
terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Ces obligations, qui ne peuvent être prononcées qu’aux seules fins de prévenir la commission
d’actes de terrorisme, sont prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-5 du même code et peuvent
selon les cas, être prononcées pour une durée de trois mois ou de six mois, sans toutefois pouvoir
excéder une durée cumulée de douze mois. Par ailleurs, au-delà de six mois, leur
renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires
justifiant la pérennité des conditions exigées pour leur prononcé.
La personne placée sous une telle mesure peut faire l’objet de deux régimes d’obligations,
alternatifs, dont la durée est variable au regard de leur intensité :
Celui prévu aux articles L. 228-2 et L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, parmi lesquelles
figurent l’obligation de ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé,
de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la
limite d'une fois par jour, ou à défaut de faire l’objet d’un placement sous surveillance
électronique mobile, de déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.
Ces obligations peuvent être prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable
dans la limite d’une durée cumulée de douze mois, leur renouvellement étant subordonné à la
démonstration d’éléments nouveaux et complémentaires au-delà d’une durée de six mois.
Celui prévu à l’article L. 228-4 du même code, lorsque l’intéressé ne fait pas l’objet des
obligations prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-3, par lequel le ministre peut faire obligation
à la personne concernée de déclarer son domicile et tout changement de domicile, de signaler
ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le
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