1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Dans ses décisions 2017-691 QPC du 16 février 2018 et 2017-695 QPC du 29 mars 2018,
portant sur la mesure administrative d'assignation à résidence aux fins de lutte contre le
terrorisme instaurée par les dispositions de l’article L.228-1 et suivants du code de la sécurité
intérieure, le Conseil constitutionnel a constaté que cette mesure de police administrative était
nécessaire en ce que le législateur a poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui
participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public,
que les conditions de recours à cette mesure sont précises et son champ d'application limité à
des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre
public.
Par ailleurs, il a considéré que la mesure était proportionnée et n’excédait pas la rigueur
nécessaire dès lors, notamment, que le périmètre géographique de l'assignation à résidence ne
pouvant être inférieur au territoire de la commune doit permettre à l'intéressé de poursuivre une
vie familiale et professionnelle.
L’autorité administrative doit donc, pour établir le périmètre de résidence de l’intéressé d’une
part, puis aménager ce périmètre pour permettre la poursuite de sa vie privée et familiale d’autre
part, connaître avec certitude son lieu de domicile.
Il n’est en effet pas rare que la personne faisant l’objet d’une telle mesure sollicite une
modification de ce périmètre en excipant d’un déménagement, ou bien de contraintes
administratives ou familiales justifiant cette modification et l’autorité administrative doit être
en mesure d’apprécier, sous le contrôle du juge, le bien fondé de cette demande, au regard des
justificatifs produits, dont au premier chef, celui du domicile.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste le périmètre au sein duquel il est assigné à résidence, le juge
administratif se livre à un contrôle minutieux des arguments développés devant lui, accordant
ainsi une importance cruciale aux éléments les plus probants produits par les parties (CE 26
juill. 2018, n° 422322, point 3).
Par suite, en ce qu’elle permet d’établir le caractère réellement pertinent de la mesure quant au
périmètre choisi, l’exigence d’un justificatif de domicile concourt au caractère proportionné de
la mesure.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Exiger un justificatif du lieu d’habitation permettra à l’autorité administrative de déterminer
avec plus de précision le périmètre de résidence de la personne faisant l’objet d’une mesure
individuelle de contrôle administratif et de surveillance et de s’assurer de la réalité des
changements de domicile déclarés.
69

Select target paragraph3