Article 3 (1° a et 2°) : Imposer la fourniture d’un justificatif du
lieu d'habitation ou de domicile
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
L’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour le ministre de
l’intérieur d’enjoindre un certain nombres d’obligations à une personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une
particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes
de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation
d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de
terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Ces obligations, qui ne peuvent être prononcées
qu’aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, sont prévues aux articles L.
228-2 à L. 228-5 du même code.
Parmi les obligations pouvant être prononcées à l’encontre des personnes visées à l’article L.
228-1, au titre des régimes instaurés par les L. 228-2 et L. 228-4 du CSI, figure l’obligation de
déclarer leur lieu d’habitation ou de domicile.
Toutefois, le cadre juridique actuel ne leur fait pas obligation de fournir un quelconque
justificatif de ce domicile, de sorte que les intéressés peuvent utiliser le motif du changement
de domicile pour se déplacer sur le territoire national en toute légalité, sans avoir à s’installer
réellement à leur nouvelle adresse.
Enfin, pour les personnes n’ayant pas de domicile (sortants de prison par exemple), il est
difficile d’anticiper leur placement sous MICAS à leur sortie de prison, sans réellement
connaître le lieu de leur futur domicile.
Leur imposer de justifier de l’adresse de leur domicile ou de leur lieu d’habitation permettrait
donc de faire échec à cette stratégie de contournement de la mesure de surveillance, utilisée par
certaines personnes placées sous mesure individuelle de contrôle administratif et de
surveillance.
La précision en ce sens de cette obligation permettrait également d’assurer un meilleur suivi
des demandes d’aménagement de la mesure, notamment celles liées à des déménagements, ou
celles liées à l’impossibilité de se présenter à tel ou tel service de police ou de gendarmerie,
compte tenu de son éloignement du domicile.

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