Par ailleurs, les associations gestionnaires de lieux de culte disposent, dans la plupart des cas,
de lieux connexes au lieu de culte, qu’ils se situent au sein du même bâtiment ou à proximité
de celui-ci. Ces locaux dépendant du lieu de culte ont généralement vocation, tant que ce dernier
est ouvert, à accueillir diverses activités déclarées comme culturelles. Néanmoins, en cas de
fermeture du lieu de culte, ces locaux sont susceptibles d’accueillir des activités cultuelles au
cours desquelles peuvent se tenir les mêmes propos ou peuvent être diffusées les mêmes idées
et par suite, de faire échec à l’exécution de cette mesure.
Ainsi, compte tenu de la diversité de ces situations, la définition restrictive du lieu de culte au
seul lieu dans lequel se tient habituellement le culte, rend de facto sa fermeture relativement
aisée à contourner et tend à priver celle-ci d’effet dès lors qu’il existe des espaces dépendants
du lieu de culte au sein du bâtiment en question ou à proximité immédiate, vers lesquels peut
être déportée la pratique du culte.
En outre, le dispositif actuel ne permet pas de prendre entièrement en compte la question du
sort des fidèles pendant la durée de la fermeture : l’autorité administrative doit pouvoir réagir
au risque de création d’un lieu de culte alternatif, non encadré (chapiteaux ou salles mis à
disposition des fidèles) dans lesquels sont susceptibles de perdurer les troubles ayant justifié la
fermeture.
À titre d’exemple, l’instruction de la mesure de fermeture d’une salle de prière située dans
l’Isère, prise en 2019 en application de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, a
permis de révéler que l’association gestionnaire de la mosquée était propriétaire de deux locaux
distincts dont l’un avait pour vocation l’accueil des fidèles musulmans, tandis que l’autre était
alloué aux activités culturelles et mis à disposition en tant que « prêt à usage » pour une école
coranique, les fidèles de la mosquée pouvant donc, durant la durée de la mesure de fermeture
du lieu de culte, s’y réunir, dans les mêmes conditions et sous la conduite du même imam.
De même, l’instruction d’un dossier de fermeture d’un lieu de culte situé dans le Nord a permis
de révéler que l’ensemble immobilier comprenait également un centre culturel dont une
bibliothèque, ainsi qu’une salle annexe. Malgré la fermeture du lieu de culte sur le fondement
de l’article L 227-1 du code de la sécurité intérieure, les notes de renseignement ont permis
d’établir que les fidèles continuaient à se réunir dans l’enceinte immobilière et que l’imam
continuait à tenir ses prêches dans une salle annexe au lieu effectivement fermé par la mesure
initiale.
Par ailleurs, le maintien clandestin du culte dans des locaux proches d’une salle de prière fermée
a été constaté dans le cadre d’un lieu de culte salafiste du sud de la France, fermé dans le cadre
de l’état d’urgence, puis à nouveau en application de l’article L. 227-1 du code de la sécurité
intérieure. Ainsi, malgré la résiliation par le propriétaire de la convention d’occupation à titre
précaire de l’association gestionnaire de la salle de prière, un noyau dur de fidèles est venu prier
clandestinement dans le local de l’immeuble. Une fermeture de ces locaux dépendant du lieu
de culte aurait permis de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant du maintien
clandestin du culte dans les mêmes conditions de radicalité.

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