S’agissant d’une salle de prière située dans les Yvelines, fermée sous l’état d’urgence puis par
nouvel arrêté en application de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, une
perquisition administrative menée dans un local voisin avait permis de constater que ce local
constituait une extension de la salle de prière fermée. Il est apparu que les membres de la salle
de prière l’utilisaient occasionnellement, que des cours d’arabe y étaient également dispensés
et que ce local, réservé aux femmes, était également utilisé par la mosquée pour la prière du
vendredi.
Enfin, pour faire échec à la fermeture d’une mosquée décidée pendant l’état d’urgence (mais le
cas pourrait être transposable aujourd’hui), l’imam et les fidèles avaient installé un chapiteau
face à ce lieu, pour y tenir des prêches et des prières, sans que les instruments administratifs à
disposition du préfet permettent de faire cesser ce contournement.
Les cas précités illustrent le fait que les associations gestionnaires de lieux de culte utilisent,
dans la plupart des cas, des lieux connexes au lieu de culte, qu’ils se situent au sein du même
bâtiment ou à proximité de celui-ci, pour contourner la mesure de fermeture du lieu de culte
qu’ils gèrent ou animent. Dans ce contexte, les actuelles dispositions de l’article L. 227-1 du
CSI, si elles demeurent efficaces, ne permettent pas d’apporter une réponse satisfaisante aux
stratégies de contournement de la mesure de fermeture du lieu de culte.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
En étendant la possibilité de fermeture administrative au lieu dépendant d’un lieu de culte, le
dispositif proposé vise à empêcher la diffusion des propos, idées ou théories ou la tenue des
activités visés par l’article L. 227-1 du CSI, à une échelle plus élargie et, ce faisant, à prévenir
plus efficacement la commission d’actes de terrorisme. En effet, même s’il n’existe pas de
définition précise du lieu de culte, qui pourrait être regardé comme tout lieu dans lequel se tient
un culte, l’acception commune tend à limiter le lieu de culte au lieu « dédié au culte », rendant
de facto sa fermeture relativement aisée à contourner et tend à priver celle-ci d’effet dès lors
qu’il existe des espaces adjacents au lieu de culte et en dépendant ; au sein du bâtiment en
question ou à proximité immédiate, vers lesquels peut être déportée la pratique du culte.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de conférer à la disposition une dimension plus large,
en adoptant une approche non pas centrée sur la délimitation physique du lieu de culte mais en
considérant l’ensemble des espaces où, en raison de leur configuration, sont susceptibles de se
tenir des propos ou activités visés à l’article L. 227-1 du CSI. Compte tenu de la persistance
d’un risque terroriste élevé et des contournements aux mesures de fermeture de lieu de culte
constatés sur le terrain, cette extension de l’article L. 227-1 du CSI apparaît nécessaire pour
préserver sa pleine effectivité.
3.
OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
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