deuxièmement, les rites des Églises chrétiennes ne comprennent pas l’usage de
substances psychoactives (6 mai 2014, FränklinBeentjes et CEFLU-Luz da Floresta c.
Pays-Bas, n° 28167/07).
Par suite, l’extension envisagée de la fermeture de lieux de culte aux lieux en dépendant, pour
une durée strictement définie et avec de nombreuses modalités d’encadrement, doit être
regardée comme une restriction proportionnée et nécessaire au but poursuivi des droits garantis
par la Convention.
2.
NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
La fermeture de lieux de culte constitue un instrument efficace de prévention
des actes de terrorisme
Ainsi qu’il a été dit à propos de l’article 1er visant à pérenniser les dispositions des articles 1er à
4 de la loi du 31 octobre 2017, donc l’article 2 a créé l’article L. 227-1 du CSI, cette disposition
a prouvé son efficacité quant à son objectif de prévention des actes de terrorisme dans un cadre
juridique respectueux des libertés publiques, il apparaît dès lors nécessaire de procéder à sa
pérennisation dans l’ordonnancement juridique.
Les dispositions actuelles sont susceptibles d’offrir des voies de
contournements pouvant priver d’effet la mesure de fermeture du lieu de culte
L’article L. 227-1 du CSI, dans sa rédaction actuelle, ne prend pas en compte le fait que les
lieux de culte prennent parfois place dans un ensemble immobilier plus vaste, comprenant par
exemple une école ou des locaux techniques et dirigés par les mêmes individus.
En effet, un lieu de culte n’est pas toujours aisément identifiable comme peuvent l’être des
cathédrales, des églises, des chapelles, des synagogues, des temples, des pagodes ou des
mosquées (qu’on appelle usuellement « édifices du culte »). Un lieu de culte peut jouir ou non
d’un accès direct sur la voie publique. Il peut se situer dans un immeuble à vocation d’habitation
ou de commerce, sur un lieu de travail, dans une caserne, dans un établissement scolaire, dans
un hôpital, dans une prison, dans un lieu public ouvert tel qu’un aéroport ou dans une résidence
privée.
Un lieu de culte peut être la propriété d’une association cultuelle, d’une association simplement
déclarée, d’une congrégation, d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’un
particulier. Il peut être loué par bail à une entité publique ou une entité privée propriétaire. Il
peut également être un local mis à disposition par une collectivité publique ou une société civile
immobilière.
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