En premier lieu, le législateur avait initialement prévu que les décisions de renouvellement
des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prise sur le fondement ses
articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure soient notifiées cinq jours au moins
avant leur entrée en vigueur pour permettre à la personne concernée de saisir éventuellement le
juge du référé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un
délai de 48h à compter de la notification, le juge des référés disposant alors d’un délai de 72h
pour statuer et l’entrée en vigueur étant différée jusqu’à l’intervention de la décision du juge.
Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré, dans sa décision n° 2017-691 QPC du 16
février 2018, que l’office du juge fondé sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative
(CJA) et limité au contrôle des seules atteintes graves et manifestement illégales à une liberté
fondamentale était insuffisant et devait au contraire porter sur la régularité et le bien-fondé de
la décision de renouvellement.
Afin de concilier un contrôle du juge de l’excès de pouvoir et un délai de jugement compatible
avec les exigences de continuité entre la mesure initiale et son renouvellement, le législateur a,
dans la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice (article 65) modifié les articles L. 228-2 et L. 228-5 en maintenant les mêmes délais
(notification cinq jours avant l’entrée en vigueur du renouvellement, délai de recours de 48h et
délai de jugement de 72h) en prévoyant toutefois que le juge statuait sur la légalité de la mesure,
moyennant des aménagements de procédure (délai de recours de 48h, délai de jugement de 72h
et dispense de rapporteur public).
En deuxième lieu, s’agissant des recours classiques contre les décisions prises sur le fondement
de l’article L. 228-1 et suivants, donc hors les cas de renouvellement précités, le Conseil
constitutionnel (décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018) avait estimé les délais
initialement prévus trop courts s’agissant du délai de recours et trop long s’agissant du délai de
jugement, compte tenu de la durée de trois mois des mesures en cause. La loi n° 2019-222 du
23 mars 2019 précitée a modifié ces délais en rétablissant un délai de recours de droit commun
de deux mois mais en imposant un délai de jugement de quinze jours ou d’un mois selon la
nature de la mesure en cause.
Le décret n° 2019-1495 du 27 décembre 2019 portant application de l'article L. 773-10 du code
de la justice administrative a tiré les conséquences de ces aménagements de procédure.
Ces critères exigeants, garants de l’équilibre entre l’objectif de lutte contre le terrorisme et le
respect des droits et libertés constitutionnellement protégés des personnes concernées,
expliquent le faible nombre de MICAS sollicitées et prononcées. Ainsi, sur la dernière année
d’application, seulement 166 propositions de MICAS ont été sollicitées et 143 ont
effectivement été prononcées, les autres individus ayant été pris en compte autrement, parfois
du fait de leur placement en détention postérieurement à la demande ou par d’autres moyens de
surveillance.
Mesures
initiales
Abrogations
Renouvellements
3 mois
6 mois
9 mois
28