1.3.1. Un régime très encadré jugé conforme à la Constitution
Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ne peuvent être
mises en œuvre qu’à des fins de prévention d’actes de terrorisme et non au regard d’une
simple menace pour l’ordre et la sécurité publics, comme en période d’état d’urgence.
Une personne est susceptible de voir prononcer à son encontre une telle mesure lorsque sont
remplis au moins deux critères dont le premier est obligatoire et le second alternatif :
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son comportement doit constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et
l’ordre publics, cette menace devant, selon l’interprétation qu’en a donnée le Conseil
constitutionnel, être en lien avec la commission d’actes de terrorisme ;
et elle doit par ailleurs entrer en relation de manière habituelle avec des personnes ou
organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et/ou soutenir,
diffuser ou adhérer à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant
l’apologie de tels actes, ces deux derniers critères pouvant être cumulés.
La mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable dans la limite
d’une durée cumulée de douze mois. En outre, des éléments nouveaux ou complémentaires sont
nécessaires pour renouveler la mesure au-delà de six mois. Enfin, chaque renouvellement est
subordonné à sa notification au moins cinq jours avant l’expiration de la mesure en cours, la
personne concernée pouvant saisir le juge de l’excès de pouvoir dans les 48h, celui-ci devant
statuer sous 72h et la mesure n’entrant pas en vigueur avant sa décision.
Cet encadrement a amené le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du code de la
sécurité intérieure relatives aux MICAS conformes à la Constitution (décision n° 2017-691
QPC du 16 février 2018) en relevant tout d’abord qu’en créant ces mesures, le législateur avait
poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et défini avec précision les
conditions de recours à la mesure de police en cause en limitant son champ d'application à des
personnes soupçonnées de présenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
En outre, le Conseil constitutionnel a relevé que :
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la définition du champ géographique de la mesure et des modalités de présentation aux
services de police doit permettre à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et
professionnelle ;
la durée de la mesure et ses conditions de renouvellement sont strictement encadrées et
proportionnées.
Si ce cadre général, qui assure l’équilibre entre l’objectif de lutte contre le terrorisme et le
respect des droits et libertés constitutionnellement garantis des personnes concernées, a donc
été validé par le juge constitutionnel, quelques détails du dispositif ont néanmoins été censurés
et ont fait l’objet d’une correction immédiate par le législateur.
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