1ère année d’application
2e année d’application
3e année d’application
Cumul depuis le
01/11/2017
73
134
143
350
13
33
42
88
41
67
73
181
27
19
19
65
5
7
7
19
1.3.2. Des modalités de surveillance adaptées à chaque situation
L’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour le ministre de
l’intérieur d’enjoindre à une personne à l’égard d’une personne faisant l’objet d’une MICAS.
de respecter un certain nombre d’obligations, pouvant varier en fonction du degré de
surveillance nécessité par son comportement.
La personne placée sous une telle mesure peut ainsi faire l’objet de deux régimes d’obligations,
alternatifs, dont la durée est variable au regard de leur intensité :
- celui prévu aux articles L. 228-2 et L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, parmi
lesquelles figurent l’obligation de ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre
géographique déterminé, de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités
de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, ou à défaut de faire l’objet d’un placement
sous surveillance électronique mobile, de déclarer son lieu d'habitation et tout changement
de lieu d'habitation. Ces obligations peuvent être prononcées pour une durée maximale de
trois mois, renouvelable dans la limite d’une durée cumulée de douze mois, leur
renouvellement étant subordonné à la démonstration d’éléments nouveaux et
complémentaires au-delà d’une durée de six mois.
- celui prévu à l’article L. 228-4 du même code, lorsque l’intéressé ne fait pas l’objet des
obligations prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-3, par lequel le ministre peut faire
obligation à la personne concernée de déclarer son domicile et tout changement de domicile,
de signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus
restreint que le territoire de la commune de son domicile, de ne pas paraître dans un lieu
déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée, en tenant compte de la
vie familiale et professionnelle de la personne intéressée. Ces obligations peuvent être
prononcées pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans la limite d’une durée
cumulée de douze mois, leur renouvellement étant subordonné à la démonstration
d’éléments nouveaux et complémentaires au-delà d’une durée de six mois.
Enfin, au titre de l’article L. 228-5, le ministre peut faire interdiction aux personnes soumises à
l’un ou l’autre régime, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines
personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur
comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette interdiction peut être
prononcée pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans la limite d’une durée
cumulée de douze mois, son renouvellement étant subordonné à la démonstration d’éléments
nouveaux et complémentaires au-delà d’une durée de six mois.
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