mesures correctrices mises en avant pour obtenir la fin anticipée de la
fermeture
Si l’ensemble des mesures de fermeture de lieux de culte ont été prononcées pour une durée de
six mois, aucune n’a pu être abrogée de manière anticipée en raison d’un changement
d’orientation du lieu dans un délai compatible avec une abrogation.
En effet, l’expérience montre que les quelques lieux de culte qui ont souhaité apporter des gages
d’un changement d’orientation n’ont pas été à même de mener à bien toutes les procédures
nécessaires de manière à permettre d’anticiper la fin de la fermeture.
Chaque fois qu’il a été saisi du refus d’abrogation anticipée de la décision de fermeture, le juge
des référés a estimé que si les mesures correctrices proposées étaient de la nature de celles qui
pourraient permettre de fonder une telle demande, elles n’étaient intervenues que très
récemment et les modalités de mise en œuvre de plusieurs d’entre elles, en particulier la
désignation de l’imam ou des personnes autorisées à intervenir dans la mosquée et les mesures
de surveillance, tant du contenu des prêches que des personnes se rendant dans ce lieu, n’étaient
pas précisées. Dans ces conditions, l’association a été regardée comme n’établissant pas qu’elle
serait en mesure d’éviter la réitération des graves dérives constatées dans un passé récent et la
menace à l’ordre et la sécurité publics qui en étaient résulté (CE, 11 janvier 2018, n° 416398).
De fait, il est très difficile de réduire la durée de fermeture d’un lieu de culte à moins de six
mois, cette durée semblant entièrement nécessaire à ses gestionnaires pour adopter les mesures
correctrices qui s’imposent, afin d’éviter de réitérer les dysfonctionnements ayant justifié la
fermeture.
Enfin, l’application de la loi a montré que certains lieux de culte faisant l’objet d’une fermeture
continuaient néanmoins à fonctionner dans des lieux annexes dépendant du lieu de culte (école
coranique, bibliothèque, centre de loisirs…) faisant ainsi échec à la mesure de fermeture. C’est
pourquoi, l’article 2 du présent projet de loi propose une modification de l’article L. 227-1 du
code de la sécurité intérieure permettant de fermer, outre le lieu de culte lui-même, les lieux en
dépendant, lorsqu’ils sont susceptibles de faire échec à la mesure de fermeture du lieu de culte
(voir infra).
1.3. LES MESURES INDIVIDUELLES DE CONTROLE ADMINISTRATIF ET DE SURVEILLANCE
(MICAS)
La mesure introduite par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est
inspirée de celle prévue à l’article L. 225-1 du même code relative au contrôle administratif des
retours sur le territoire national ainsi que de la mesure d’assignation à résidence prévue à
l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Elle s’inscrit cependant dans un
cadre juridique beaucoup plus exigeant que celui des assignations à résidence de l’état
d’urgence, qu’il s’agisse des finalités de la mesure, des conditions de sa mise en œuvre ainsi
que des personnes concernées.
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