prêches des 22 décembre 2017 et 5 janvier 2018 ne constituent pas, dans les circonstances de
l’espèce, une provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination ou à la commission
d’actes de terrorisme et ne peuvent davantage être regardés comme ayant pour objet de faire
l’apologie de tels actes (….) le préfet s’est également fondé sur la mise à la disposition des
fidèles fréquentant le lieu de culte ainsi que sur la mise en ligne sur les sites internet de
l’association de même que sur celui du parti antisioniste, de passages appelant à la violence,
à la haine et à la discrimination ainsi qu’à la commission d’actes de terrorisme ou faisant
l’apologie de tels actes. Parmi les ouvrages et les écrits mis à la disposition des personnes
fréquentant le « centre Zahra » ou dont il est assuré la promotion sur les sites internet de
l’association requérante et du parti antisioniste, certains comportent des passages incitant
explicitement à la destruction de l’Etat d’Israël, à tuer des personnes de confession juive ou
justifiant la possibilité de l’asservissement des prisonniers de guerre dans le cadre d’une guerre
menée au nom du djihad ou le recours à celui-ci. Un communiqué du 19 mai 2016 présent sur
le site de la requérante rend par ailleurs expressément hommage, à l’occasion de son décès,
au combat mené par le commandant militaire en chef du Hezbollah contre « l’entité sioniste »,
alors que la branche armée de cette organisation est inscrite sur la liste des organisations
terroristes établie par l’Union européenne. En outre, les écrits ainsi diffusés génèrent sur le
site Internet de l’association requérante et du « parti antisioniste », de la part de leurs lecteurs,
des commentaires qui constituent par eux-mêmes une provocation à la haine et à la
discrimination notamment envers les personnes de confession juive, sans que les associations
responsables de ces sites ne procèdent à une quelconque modération des propos diffusés. Par
ailleurs, la circonstance que certains de ces ouvrages et écrits puissent être disponibles au sein
d’institutions telle que la Bibliothèque nationale de France est sans incidence sur la portée du
contenu de ces ouvrages et des idées et théories qui y sont énoncées ou sur la portée du contenu
de ces ouvrages et des idées et théories qui y sont énoncées ou sur l’utilisation qui peut en être
faite à des fins de provocation à la haine et à la violence ou à l’apologie du terrorisme » (TA
Lille, 19 octobre 2018, Association centre Zahra France, n° 1809278).
Enfin, s’agissant de la Grande mosquée de Pantin, le Conseil d’État a estimé que « la diffusion,
le 9 octobre 2020, sur le compte « Facebook » de la Grande mosquée de Pantin, d’une vidéo
exigeant l’éviction d’un professeur d’histoire parce qu’il avait dispensé quelques jours plus tôt
un cours sur la liberté d’expression au travers notamment de caricatures, ainsi que d’un
commentaire mentionnant sur ce même compte l’identité de ce professeur, M. Samuel Paty,
constitue des propos provoquant à la violence et à la haine en lien avec le risque de commission
d’actes de terrorisme ». En outre, le Conseil d’État a relevé que « l’imam principal de la
mosquée a été formé dans un institut fondamentaliste du Yémen, que ses prêches sont
retransmis, avec la mention de son rattachement à la « Grande mosquée de Pantin », sur un
site internet qui diffuse des fatwas salafistes de cheikhs saoudiens et qu’il est impliqué dans la
mouvance islamiste radicale d’Île-de-France » et que « la Grande mosquée de Pantin est
devenue un lieu de rassemblement pour des individus appartenant à la mouvance islamique
radicale dont certains n’habitent pas le département de Seine-Saint-Denis et ont été impliqués
dans des projets d’actes terroristes ».
1.2.6. Une durée de fermeture fixée à six mois et un contrôle du juge sur les
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