D’ailleurs, à l’exception de celle de la mosquée de Gigean, toutes les fermetures de lieu de culte
ont donné lieu à contentieux, le juge ayant, dans tous les cas, considéré que la mesure était
justifiée.
1.2.5. Des décisions systématiquement confirmées par le juge administratif
De manière constante, le juge administratif reconnaît que la liberté du culte a le caractère d’une
liberté fondamentale qui ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions
religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public, mais porte également sur la libre
disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte. Aussi, un arrêté prescrivant la fermeture
d'un lieu de culte est susceptible de porter atteinte à la liberté de culte et au droit de propriété.
Pour autant, compte tenu des motifs allégués et des buts poursuivis par ces mesures, toutes les
fermetures prononcées sous l’empire de l’état d’urgence, mais également de la loi « SILT »,
ont été considérées comme ne portant pas une atteinte grave et manifestement illégale à ces
libertés fondamentales, que ce soit dans l’appréciation de la menace que constitue le lieu de
culte ou dans la détermination des modalités de la fermeture.
La méthode du faisceau d’indices à laquelle a recouru le juge est illustrative de la variété des
motifs permettant de recourir à la fermeture d’un lieu de culte, les propos tenus par l’imam lors
des prêches ne constituant que l’un des indices, minoritaire aujourd’hui, de la radicalisation
d’un lieu de culte.
Ainsi, pour la fermeture de la salle de prière des Indes à Sartrouville, le tribunal administratif
de Versailles, puis le Conseil d’État ont retenu « que l’imam principal et les imams invités de
ce lieu de culte tenaient des propos radicaux incitant notamment à la haine envers les fidèles
d’autres religions et au rejet des valeurs de la République, que compte tenu de son orientation,
la mosquée était fréquentée, de manière habituelle, tant pour les prières que pour les
enseignements qui y étaient dispensés, par des personnes radicalisées venant de différents
départements voisins, en particuliers des jeunes femmes dont plusieurs portant le voile intégral
et dont l’une a rejoint la Syrie, ainsi que des individus en lien avec des filières terroristes, que
dans la salle de prière se trouvait en juillet 2017 un tableau évoquant l’organisation de sports
de combat surmonté de l'inscription " guerre sainte des jeunes musulmans " et que l'influence
radicale de ce lieu de culte s'étendait à l'ensemble de la vie locale, en particulier sur les plus
jeunes » (CE, 11 janvier 2018, n° 416398).
S’agissant de la mosquée Assouna, à Marseille, le Conseil d’Etat a retenu que cette mosquée
« a diffusé, à travers les prêches de son imam, M. Doudi, également président de l'association
requérante gestionnaire de ce lieu de culte, dont certains sont publiés sur son site internet, des
appels à la haine et à la violence contre les Chrétiens, les Juifs, les Chiites et les personnes
adultères, en des termes particulièrement explicites » (CE, 31 janvier 2018, Association AMN
Assouna, n° 417332).
S’agissant de la mosquée du Centre Zahra de Grande Synthe, le juge des référés du tribunal
administratif a considéré que « si les allusions faites aux différentes formes de djihad lors des
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