méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par
son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes
concernées »38
La transmission d’informations nominatives à caractère pénal par l’autorité judiciaire doit être
justifiée par des impératifs protégeant d’autres droits ou intérêts de même valeur avec lesquels
les droits ou intérêts légitimes des personnes concernées doivent se concilier.
2.
NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
Les procédures judiciaires peuvent comporter des informations qui, au-delà de leur valeur
probatoire au regard d’une infraction commise et poursuivie, révèlent l’existence d’une menace
distincte sans que celle-ci se matérialise par la commission d’infractions et peuvent, dès lors,
se révéler intéressantes pour les services de renseignement.
Ainsi, une personne condamnée pour infraction à caractère terroriste dans le cadre d’une
procédure judiciaire peut également être suivi par un service de renseignement afin de s’assurer
de la nature de la menace qu’il représente, à raison de ses contacts, de ses activités, de son
endoctrinement ou tout autre critère de nature à entraîner la nécessité d’un suivi administratif.
Au-delà du terrorisme, il apparaît tout aussi nécessaire de favoriser des transmissions
d’informations ciblées par l’autorité judiciaire vers les services de renseignement en
matière de criminalité organisée ainsi que vers les différents services compétents en
matière de lutte contre la cybercriminalité.
Ces deux champs du droit pénal sont définis de manière précise et limitée par le code pénal et
le code de procédure pénale, à la fois par un critère matériel (champ des infractions concernées)
et par un critère organique, celui de la juridiction compétente.
Ainsi, les articles 706-73 à 706-74 figurant au sein du titre XXV au sein du livre IV du code de
procédure pénale intitulé : « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance
organisées », recensent les infractions pour lesquelles s’applique cette procédure. S’agissant de
la cybercriminalité, il s’agit des infractions pénales commises sur un système de traitement
automatisé d'informations mentionnées à l’article 706-72 du code de procédure pénale.
Le tribunal judiciaire de Paris dispose d’une compétence nationale concurrente, en application
du dernier alinéa de l’article 706-75 du code de procédure pénale, pour lutter contre la
criminalité organisée de très grande complexité et, en application de l’article 706-72-1 du même
code pour lutter contre la cybercriminalité.
Les spécificités de ces deux contentieux, qui les distinguent fondamentalement de la criminalité
de droit commun, sont multiples et justifient la mise en place d’un dispositif permettant des
transmissions plus nourries par l’autorité judiciaire vers les services de renseignement. En
38
Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 32.
229