ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public
ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens36.
Enfin, et sans prétendre à l’exhaustivité, l’article 706-25-2 du code de procédure pénale,
récemment modifié par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen,
à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, prévoit que le procureur de la
République antiterroriste, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le
fondement d’une ou de plusieurs infractions terroristes, peut communiquer aux services
spécialisés de renseignement des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et
nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme.
Le deuxième alinéa de l’article 706-25-2 dispose que cette communication peut également être
réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et
services compétents pour la prévention du terrorisme par tout procureur de la République pour
des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque
ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement
constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit
entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant,
facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion
s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses
incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
À l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a admis
que le secret de l’enquête et de l’instruction avait deux finalités : « d’une part, garantir le bon
déroulement de l’enquête et de l’instruction, poursuivant ainsi les objectifs de valeur
constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs
d’infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur
constitutionnelle […], d’autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une
instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption
d’innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 » 37.
La transmission d’informations, lorsque celles-ci ont la nature de données à caractère personnel,
doit donc notamment être appréciée au regard du droit au respect de la vie privée et de la
présomption d’innocence.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel estime que, si « aucune norme constitutionnelle ne
s'oppose par principe à l'utilisation à des fins administratives de données nominatives
recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire ; que, toutefois, cette utilisation
36

Article 11-2 du code de procédure pénale

37

Décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018, Association de la presse judiciaire [Présence des journalistes au
cours d'une perquisition], paragr. 8.

228

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