3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Plusieurs options sont envisageables s’agissant :
-
du champ d’application de la procédure de contrôle préalable renforcé ;
des modalités du contrôle préalable ;
des modalités de la procédure d’urgence dûment justifiée.
En ce qui concerne le champ d’application de la procédure de contrôle préalable renforcé
La décision du Conseil d’Etat ne concerne directement que les techniques de renseignement
prévues aux articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-4 et par le IV de l’article L. 851-3.
La compatibilité des dispositions relatives aux autres techniques de renseignement mises en
œuvre sur le territoire national avec le droit de l’Union européenne (à supposer qu’il s’applique
à elles) n’a été examinée ni par la Cour de justice de l’Union européenne ni par le Conseil
d’Etat, de sorte qu’il pourrait théoriquement être envisagé de ne pas leur appliquer la procédure
renforcée.
A l’inverse, leur caractère au moins aussi intrusif et attentatoire au droit au respect de la vie
privée que celles qui ont été examinées par les deux juridictions, ainsi que la cohérence et la
lisibilité du dispositif, peuvent inciter à leur appliquer les mêmes garanties.
En revanche, la décision du Conseil d’Etat a clairement jugé que le droit de l’Union européenne
ne s’applique pas aux techniques mises en œuvre en application du chapitre IV du titre V du
livre VIII du code de la sécurité intérieure, relatif à la surveillance des communications
électroniques internationales (§ 95), de sorte que les dispositions législatives en la matière n’ont
pas à être modifiées.
En ce qui concerne les modalités du contrôle préalable
S’agissant de l’autorité compétente pour exercer ce contrôle préalable contraignant, la
jurisprudence de la CJUE et du Conseil d’Etat ouvre une alternative.
Il peut s’agir :
-
soit d’une autorité administrative indépendante (en l’espèce, la CNCTR) dotée d’un avis
conforme,
soit d’une juridiction (en l’espèce, la formation spécialisée du Conseil d’Etat).
Il est possible, en conséquence, de choisir de généraliser le dispositif prévu au III de l’article
L. 853-3 du code de la sécurité intérieure en ce qui concerne l’introduction dans un lieu privé à
usage d’habitation. Il prévoit que le juge est obligatoirement et immédiatement saisi par la
CNCTR d’un recours suspensif en cas d’autorisation délivrée par le Premier ministre en dépit
d’un avis défavorable de la commission. Ainsi, c’est le juge qui trancherait, sous vingt-quatre
heures, le désaccord entre le Premier ministre et la CNCTR.
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