En toute hypothèse, l’avis conforme de l’autorité indépendante ou l’autorisation du juge doivent
intervenir aussi rapidement que possible, afin de garantir la préservation des intérêts
fondamentaux de la Nation auxquels concourt la mise en œuvre des techniques de
renseignement.
En ce qui concerne le champ d’application et les modalités de la procédure d’urgence dûment
justifiée.
Deux options paraissent envisageables.
Une première option peut consister à maintenir ou, en contrepartie de l’introduction d’une
procédure d’avis conforme par la CNCTR ou d’autorisation préalable par le juge, à élargir les
cas dans lesquels la procédure d’urgence absolue prévue à l’article L. 821-5 du code de la
sécurité intérieure, permet de se dispenser à titre exceptionnel de l’avis préalable de la CNCTR.
Un tel élargissement ne serait pas contraire au droit de l’Union européenne : la Cour de justice
de l’Union européenne, au § 189 de l’arrêt du 6 octobre 2020, a précisément autorisé que, dans
les cas d’urgence dûment justifiée, le contrôle de l’autorité indépendante ou de la juridiction
intervienne, non pas à titre préalable, mais dans de brefs délais et a fait ce constat à l’issue de
son examen des dispositions de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, pour
lesquelles la procédure prévue par l’article L. 821-5 n’est pourtant pas applicable. Toutefois,
cet élargissement ne serait pas sans risque constitutionnel, dès lors que la limitation de cette
procédure à certaines finalités et son exclusion pour certaines techniques ont été relevées par le
Conseil constitutionnel comme des garanties permettant de déclarer cet article conforme à la
Constitution.
Une seconde option consiste :
-

d’une part, à prévoir la suppression de la procédure d’urgence absolue de l’article
L. 821-5,
d’autre part, à assortir la procédure d’avis conforme de la CNCTR (ou de saisine
automatique du juge en cas d’autorisation délivrée en dépit d’un avis défavorable de la
CNCTR) d’une clause permettant au Premier ministre d’ordonner néanmoins la mise en
œuvre immédiate de l’autorisation sans attendre la décision du juge, en cas d’urgence
dûment justifiée auprès de lui par le service de renseignement à l’origine de la demande.

Une telle clause, de nature à préserver les prérogatives constitutionnelles du Premier ministre,
serait disponible pour les différentes finalités de l’article L. 811-3 et pour tout ou partie des
techniques de renseignement. Elle serait la transposition de celle qui est prévue au III de l’article
L. 853-3, pour l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation, pour les seules
autorisations délivrées au titre de la finalité de prévention du terrorisme.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le projet de loi prévoit :
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