C-698/15, EU:C:2016:970, point 120). En cas d’urgence dûment justifiée, le contrôle doit
intervenir dans de brefs délais. »
Tirant les conséquences de cette jurisprudence européenne, le Conseil d’Etat a jugé, par sa
décision susmentionnée en date du 21 avril 2021, que « l'accès des services de renseignement
aux données de trafic et de localisation conservées par les opérateurs de communications
électroniques sur le fondement des articles L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques et 6 de la loi du 21 juin 2004, pour les finalités mentionnées à l'article L. 811-3
du code de la sécurité intérieure, qui toutes relèvent de la sauvegarde de la sécurité nationale,
est possible sans méconnaître les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, de la directive du
12 juillet 2002 et de l'article 23 du RGPD, à condition que cet accès soit soumis, sauf en cas
d'urgence dûment justifiée, à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité
administrative indépendante dotée d'un pouvoir contraignant et s'opère sur le fondement de
critères objectifs et non discriminatoires » (§ 69).
Il a jugé de même s’agissant des techniques mises en œuvre en application du IV de l’article
L. 851-3 (identification au moyen d’un algorithme des personnes dont les données de connexion
sont susceptibles de révéler une menace terroriste et recueil des données de connexion
correspondantes), de l’article L. 851-2 (détection en temps réel) et de l’article L. 851-4
(géolocalisation en temps réel).
Par conséquent, le Conseil d’Etat a annulé les décrets pris pour l’application des articles L. 8511, L. 851-2, L. 851-4 et du IV de l’article L. 851-3 en tant seulement qu’ils permettent la mise
en œuvre de ces dispositions « sans contrôle préalable par une autorité administrative
indépendante dotée d’un pouvoir d’avis conforme ou une juridiction, en dehors des cas
d’urgence dûment justifiée ».
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Il est nécessaire, pour tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne et du Conseil d’Etat, de modifier les dispositions législatives relatives au
renseignement afin de les mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne pour :

3.

-

d’une part, renforcer le contrôle préalable à la mise en œuvre des techniques de
renseignement concernées, en prévoyant qu’il est assuré par une autorité administrative
indépendante dont les décisions sont dotées d’un effet contraignant ou par une
juridiction ;

-

d’autre part, adapter les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ce contrôle
préalable en cas d’urgence dûment justifiée.
OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

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