conforme d’une autorité de l’Etat autre que le Premier ministre (voir décisions n° 2006-544
DC, cons. 35 à 38 ; n° 2015-715 DC, cons. 45 ; n° 2020-800 DC).
Le Conseil constitutionnel a toutefois déclaré conformes à la Constitution les dispositions du
III de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure faisant obstacle, jusqu’à l’intervention
de la décision du Conseil d’Etat, à l’exécution immédiate d’une décision du Premier ministre
autorisant l’intrusion dans un lieu privé à usage d’habitation en cas d’avis défavorable de la
CNCTR sur la demande de mise en œuvre de cette technique (décision n° 2015-713, cons. 73),
en considérant que le législateur avait ainsi « entouré la mise en œuvre des techniques prévues
aux articles L. 853-1 à L. 853-3, lorsqu'elles imposent l'introduction dans un lieu privé à usage
d'habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au
respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ne revêtent pas un caractère
manifestement disproportionné ».
1.3. CADRE EUROPEEN
Par son arrêt du 21 décembre 2016 Tele2 Sverige AB c/ Post-och telestyrelsen et Secretary of
State for the Home Department c/ Tom Watson et autres (C-203/15 et C 698/15), la Cour de
justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 15 de la directive du 12 juillet 2002
devait « être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale régissant la
protection et la sécurité des données relatives au trafic et des données de localisation, en
particulier l'accès des autorités nationales compétentes aux données conservées (…) sans
soumettre ledit accès à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative
indépendante ». Le point 120 de cet arrêt précise qu’ « aux fins de garantir, en pratique, le plein
respect de ces conditions, il est essentiel que l'accès des autorités nationales compétentes aux
données conservées soit, en principe, sauf cas d'urgence dûment justifiés, subordonné à un
contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative
indépendante, et que la décision de cette juridiction ou de cette entité intervienne à la suite
d'une demande motivée de ces autorités présentée, notamment, dans le cadre de procédures de
prévention, de détection ou de poursuites pénales ».
Saisi par le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle relative à la conformité au droit de
l’Union européenne des dispositions des articles L. 851-2 à L. 851-4 du code de la sécurité
intérieure, la Cour de justice a rappelé cette règle dans son arrêt du 6 octobre 2020 susmentionné
à propos du recueil en temps réel des données de connexion par les services de renseignement,
tout en réservant le cas de l’urgence dûment justifiée. Elle a ainsi considéré qu’ « une décision
autorisant le recueil en temps réel des données relatives au trafic et des données de localisation
doit être fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires prévus dans la législation
nationale. Aux fins de garantir, en pratique, le respect de ces conditions, il est essentiel que la
mise en œuvre de la mesure autorisant le recueil en temps réel soit soumise à un contrôle
préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont
la décision est dotée d’un effet contraignant, cette juridiction ou cette entité devant notamment
s’assurer qu’un tel recueil en temps réel n’est autorisé que dans la limite de ce qui est
strictement nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Tele2, C-203/15 et
220

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