Article 16 : Procédure de contrôle préalable à la mise en œuvre des
techniques de renseignement sur le territoire national
1.
ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
L’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que la mise en œuvre sur le territoire
national d’une technique de recueil de renseignement est soumise à autorisation préalable du
Premier ministre, délivrée après avis d’une autorité administrative indépendante, la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).
La demande écrite et motivée de mise en œuvre d’une technique de renseignement est présentée
par le ministre dont relève le service de renseignement qui la sollicite, cette attribution ne
pouvant être déléguée qu’à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
Elle est transmise au président de la commission (ou, à défaut, à l’un de ses membres désigné
parmi ceux qui sont issus du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation), qui rend son avis au
Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures.
Dans trois cas particuliers, la demande est examinée en formation restreinte (composée du
président et des membres issus du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation) ou plénière de la
commission :
- lorsqu’elle soulève une question nouvelle ou sérieuse, ou si la validité de la demande
n’est pas certaine (article L. 832-3) ;
- lorsqu’elle porte sur l’introduction dans un lieu privé (article L. 853-3) à usage
d’habitation ou en vue de la mise en œuvre de la technique prévue au 1° du I de l’article
L. 853-2 (recueil de données stockées dans un système informatique) ;
- lorsqu’elle concerne une personne exerçant une profession ou un mandat bénéficiant
d’une protection particulière (parlementaire, magistrat, avocat, journaliste), ses
véhicules, ses bureaux ou ses domiciles (article L. 821-7) ; dans ce cas, seule la
formation plénière est compétente.
Dans ces cas de figure, l’avis de la commission est rendu dans un délai de 72 heures. La
formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si,
respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents.
Dans l’hypothèse où l’avis ne serait pas transmis au Premier ministre dans les délais prévus par
la loi, l’avis est alors réputé rendu.
Une fois l’autorisation délivrée par le Premier ministre, la technique de renseignement
concernée peut être immédiatement mise en œuvre par le service à l’origine de la demande.
Dans le cas où l’autorisation aurait été délivrée en dépit d’un avis défavorable de la CNCTR,
elle indique les motifs pour lesquels cet avis n’a pas été suivi. La commission peut alors, en
application de l’article L. 833-8 du code de la sécurité intérieure, saisir la formation spécialisée
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