du Conseil d’Etat32 mentionnée à l’article L. 773-2 du code de justice administrative afin que
celle-ci en contrôle la légalité et, le cas échéant, en suspende l’exécution ou l’annule dans les
conditions prévues par le code de justice administrative.
Il convient de souligner que si, en droit, l’avis de la CNCTR n’est pas contraignant, il est, en
pratique, systématiquement suivi par le Premier ministre.
Ce cadre général est ainsi marqué par deux caractéristiques :
-
le Premier ministre ne peut décider sans avoir recueilli l’avis d’une autorité
administrative indépendante ;
cet avis est non contraignant, de sorte que les décisions du Premier ministre bénéficient
du privilège du préalable et sont immédiatement exécutoires.
Deux tempéraments sont néanmoins prévus par la loi :
Absence d’effet exécutoire de l’autorisation du Premier ministre en cas d’avis défavorable de
la CNCTR à une demande d’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation
L’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure prévoit une règle spéciale pour le cas où
l’avis rendu par la formation restreinte de la CNCTR serait défavorable à l’introduction dans
un lieu privé à usage d’habitation. Dans une telle hypothèse (qui ne s’est jamais produite depuis
l’entrée en vigueur de la loi), le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la
commission ou l’un des membres mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1 et statue, dans
un délai de vingt-quatre heures, sur ce recours.
Cette saisine est obligatoire, la commission étant tenue d’y procéder ; elle est également
suspensive, l’autorisation du Premier ministre ne pouvant alors être exécutée avant que le
Conseil d’État n’ait statué. Il ne peut en aller autrement que si l’autorisation a été délivrée au
titre de la prévention du terrorisme et que le Premier ministre en a ordonné la mise en œuvre
immédiate.
Dispense d’avis préalable de la CNCTR en cas d’urgence absolue
Par dérogation à l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure, l’article L. 821-5 prévoit
que le Premier ministre peut, en cas d’urgence absolue, délivrer l’autorisation de mise en œuvre
de la technique de renseignement sans avis préalable de la CNCTR. Cette procédure dérogatoire
est, néanmoins, strictement encadrée et ne peut trouver à s’appliquer, aux termes de la loi, que
« de manière exceptionnelle » :
32
Dont les membres sont habilités ès qualité au secret de la défense nationale et qui disposent des pouvoirs
d’instruction les plus larges pour contrôler la régularité de la mise en œuvre des techniques de renseignement, sur
saisine de la CNCTR ou de toute personne souhaitant vérifier qu’elle ne fait pas irrégulièrement l’objet d’une telle
mise en œuvre.
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