La décision est motivée et doit être précédée d’une procédure contradictoire préalable,
conformément au code des relations entre le public et l’administration ;
Elle doit être nécessaire, reposer sur des éléments précis et circonstanciés rapportés par
l’autorité administrative.
Elle doit être proportionnée, il doit être tenu compte, notamment, de la possibilité pour les
fidèles d’être accueillis dans d’autres lieux de culte existants dans le voisinage et du risque de
création de lieux de culte alternatifs, plus ou moins encadrés (chapiteaux ou salles mis à
disposition des fidèles ou prières de rue), qui engendrent alors d’autres troubles à l’ordre public
ou favorisent la poursuite de ceux à l’origine de la fermeture.
La durée est également encadrée et ne peut excéder six mois. Cette durée doit être mise à profit
par les gestionnaires du lieu de culte pour en corriger le fonctionnement (changement du
prêcheur, mise en place de mesures de surveillance pour éviter la constitution de groupes
dissidents, condamnation explicite des actions terroristes et des thèses véhiculées par les
organisations terroristes, etc.) afin de favoriser la réouverture du lieu dans des conditions qui
ne permettent pas la réitération des dysfonctionnements ayant justifié la fermeture.
Enfin, la mesure doit être notifiée dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures avant
son entrée en application, afin de permettre un éventuel recours en référé devant le juge
administratif, dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Ce recours, suspensif, permet de faire trancher la question de l’atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale avant la mise à exécution de la fermeture, sans préjudice
d’un éventuel recours en annulation. En revanche, passé le délai de 48 heures, à défaut de saisine
du juge ou en cas de rejet de la requête par le tribunal administratif, la mesure peut être exécutée
d’office.
Il s’agit là d’une conciliation entre la préservation de la liberté fondamentale que constitue le
libre exercice du culte et l’objectif d’efficacité de la mesure, dont la violation est au surplus
assortie d’une sanction pénale dissuasive prévue à l’article L. 227-2 du CSI (six ans
d’emprisonnement et 7 500 € d’amende).
1.2.3. Une mesure jugée conforme à la Constitution
Dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 précitée, le Conseil constitutionnel a jugé
que le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre,
d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, au
nombre desquels figure la prévention du terrorisme et, d'autre part, la liberté de conscience et
le libre exercice des cultes.
Il a relevé à cet égard, en particulier, que lorsque la justification de la mesure de fermeture d'un
lieu de culte repose sur la provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination, il
appartient au préfet d'établir que cette provocation est bien en lien avec le risque de commission
d'actes de terrorisme.
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