doute plus difficile de maintenir un contrôle permanent de l’accès au lieu, de surcroit lorsque
l’auteur de l’attentat réside à l’intérieur du périmètre.
1.2. LES FERMETURES DES LIEUX DE CULTE
L’article 2 de la loi SILT, codifié à l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, permet à
l’autorité de police administrative, en l’occurrence au représentant de l’État dans le
département, de procéder à la fermeture de lieux de culte qui « en raison des propos qui y sont
tenus, des idées ou théories qui y sont diffusées ou des activités qui s’y déroulent, incitent à la
discrimination, à la haine, à la violence, à la commission d’actes de terrorisme en France ou
à l’étranger, ou font l’apologie de tels agissements ou de tels actes. ».
1.2.1. Le champ d’application de la mesure est particulièrement encadré :
La finalité de cette mesure est la prévention des actes de terrorisme : elle ne vise donc pas tous
les lieux de culte dont le fonctionnement porterait atteinte à l’ordre public, comme pendant
l’état d’urgence, mais seulement ceux répondant aux critères précités, très encadrés.
Ces éléments peuvent concerner :
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les messages véhiculés par le lieu de culte de manière active (prêches, organisation de
conférences, diffusion d’écrits, invitation de personnalités connues pour leur soutien à
l’organisation terroriste Daech, etc.) ou passive (renvoi à des idées ou théories par mise à
disposition des fidèles d’ouvrages, de liens internet renvoyant à des sites prosélytes, etc.)
;
les fréquentations : implication des membres dirigeant le lieu de culte ou de fidèles dans des
organisations terroristes ou liens entretenus avec des individus en lien avec ces
organisations ;
les activités organisées au sein du lieu de culte (enseignement coranique exaltant les valeurs
du djihad, activités sportives constituant des lieux d’endoctrinement ou d’entraînement au
djihad ; organisation d’une filière de combattants ; activités de soutien aux vétérans du
djihad ou aux détenus pour des motifs en lien avec le terrorisme, etc.).

Ces indices, dont la liste n’est pas exhaustive, doivent avoir pour objet de provoquer à la
violence, à la haine et à la discrimination, de provoquer à la commission d’actes de terrorisme
ou de faire l’apologie de tels actes.
1.2.2. La mesure est encadrée par des garanties procédurales classiques en la
matière, inhérentes à toute mesure de police restreignant l’exercice d’une
liberté :

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