porte-documents, alors que ceux-ci peuvent contenir des documents couverts par le secret
professionnel, corollaire des droits à la défense de leurs clients (TA Pau, ordonnance du 23 août
2019, n° 1901885).
A l’exception de cette décision singulière dont les effets sont très limités, l’absence de
contentieux à l’encontre de ces mesures constitue le signe de l’utilité de la mesure et de son
acceptation sociale. Il est assez rare qu’’une mesure nouvelle encadrant l’exercice de la liberté
d’aller et venir ne donnent lieu à aucun contentieux. Deux explications peuvent être apportées
:
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soit ces mesures ont été vécues comme un « mal nécessaire », au regard de la prégnance de
la menace terroriste, pour pouvoir continuer à vivre normalement, illustrant par là même le
principe selon lequel l’ordre public est garant de l’exercice des libertés ;
soit leur mise en œuvre a été suffisamment adaptée et proportionnée pour ne susciter aucune
contestation.

De fait, la présence ostensible des forces de l’ordre et d’agents privés de sécurité sur la voie
publique à l’occasion d’événements de grande ampleur et rassemblant un public important
présente à la fois un effet rassurant pour la population et dissuasif pour les personnes
susceptibles de constituer une menace à caractère terroriste.
1.1.4. Une utilité opérationnelle réaffirmée
La mise en œuvre des périmètres de protection a permis depuis le 1 er novembre 2017 une
meilleure sécurisation d’événements s’étendant sur une période relativement longue. En effet,
pour des raisons de disponibilité et de multiplicité de leurs missions, les effectifs de la police
ou de la gendarmerie nationales ne peuvent pas assurer seuls des contrôles d’accès pour des
événements organisés pendant une longue durée. Ces mesures ont ainsi permis une meilleure
sécurisation des grandes manifestations organisées en France (fête nationale du 14 juillet, fêtes
de Noël, sommet du G7 ou du G5 Sahel, Tour de France…).
Ces mesures sont avant tout dissuasives : on ne saurait donc inférer du faible nombre de
personnes auxquelles il est fait interdiction de pénétrer à l’intérieur du périmètre de protection,
au regard du nombre de personnes y pénétrant, ou encore du faible nombre d’armes découvertes
lors de la mise en œuvre de ces mesures, pour considérer qu’elles ne sont pas utiles. En effet,
leur utilité consiste bien à dissuader ces personnes de pénétrer au sein des lieux protégés, au
regard du caractère systématique des contrôles. Par suite, la faiblesse du nombre des personnes
repérées lors de ces contrôles illustre précisément la pertinence de cette mesure.
Toutefois, si elles permettent de réduire l’exposition à la menace terroriste, de telles mesures
ne permettent pas de conjurer tout risque de passage à l’acte d’une personne déterminée.
Aucune mesure ne saurait ainsi garantir un « risque zéro » ainsi que l’illustre l’attentat survenu
au marché de Noël de Strasbourg, en décembre 2018, en dépit de l’existence d’un périmètre de
protection. En effet, lorsque le périmètre est géographiquement très large et demeure en place
pendant une période assez longue (comme c’est le cas pour ce type d’évènement), il est sans
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