-

-

Absence de mesure spécifique pour prendre en compte la situation des personnes devant
accéder habituellement à l’intérieur du périmètre pour des raisons familiales ou
professionnelles ;
Imprécision de la délimitation géographique des zones par l’absence de mention des noms
des rues bordant la zone ou par le renvoi à un plan ou carte en annexe de l’arrêté ;
Absence de précision des horaires de début et de fin d'activation du périmètre ainsi que des
points d’accès ;
La motivation ne reposait généralement que sur « la prégnance de la menace terroriste sur
le territoire national » et l’importance de la fréquentation, sans démontrer en quoi
l’événement réunissait les critères prévus par la loi : nombre de participants prévus au
regard des éventuelles éditions précédentes, nature particulière de l’événement ou du lieu
liée à son caractère symbolique, éventuelles menaces identifiées localement, etc.

Le rappel aux préfets des conditions dans lesquelles il devait être fait usage de cette mesure
ainsi que des différents dispositifs de sécurisation auxquels il pouvait être fait appel en fonction
du type d’installation a permis de renforcer rapidement la sécurité juridique des décisions
préfectorales et de rééquilibrer l’usage du périmètre de protection.
Pendant les trois premières années d’application de la mesure, 597 périmètres ont été établis
(238 la première année, 271 la deuxième et 88 depuis la troisième année), cette baisse
significative la dernière année s’expliquant par la réduction drastique des évènements ou
rassemblements sur la voie publique résultant de la crise sanitaire liée à la Covid-19, à compter
de mars 2020. Ainsi, par exemple, aucun arrêté instaurant un périmètre de protection n’a été
pris entre le 26 février 2020 et le 30 juin 2020.

16

Select target paragraph3