nature à respecter les impératifs de la vie privée, familiale et professionnelle, le champ
d’application de la mesure était « strictement borné » et apportait « les garanties nécessaires »
pour assurer l’équilibre « entre d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention
des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect
de la vie privée. »
Il a toutefois rappelé que les vérifications opérées pour l’accès au périmètre de protection ou la
circulation en son sein devaient se fonder « sur des critères excluant toute discrimination de
quelque nature que ce soit entre les personnes » et que, compte tenu de la rigueur des mesures
de vérification associées à un périmètre de protection, le renouvellement de ce dernier ne
pouvait être décidé par l’autorité préfectorale qu’en établissant la persistance du risque d’actes
de terrorisme.
De même, répondant au grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 12 de la
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui dispose que la force publique est
« instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels est
confiée », le Conseil constitutionnel a confirmé la possibilité pour les agents de la force
publique de recourir à l’assistance d’agents agréés exerçant une activité privée de sécurité pour
la mise en œuvre de palpations de sécurité et d’inspections et fouilles de bagages. Il a néanmoins
formulé trois réserves en indiquant que ces derniers devaient se borner à assister les agents de
police judiciaire, qu’ils étaient placés « sous l’autorité d’un officier de police judiciaire » et
qu’il appartenait « aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit
continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de
police judiciaire. ».
1.1.2. Une utilisation raisonnée et proportionnée par l’autorité de police
administrative
Compte tenu de la nécessité pour les préfets de continuer à assurer un niveau de sécurité aussi
élevé que sous l’état d’urgence et en l’absence de doctrine d’emploi sur ce dispositif, du fait
même de son caractère novateur, les périmètres de protection ont pu, dans un premier temps,
être parfois utilisés dans un but étranger à la seule prévention du terrorisme ou selon un mode
permanent, aux lieu et place d’autres réglementations spéciales permettant d’atteindre le même
objectif (points d’importance vitale1, gares2, installations portuaires3 et aéroportuaires4).
Les premiers arrêtés souffraient en outre de quelques défauts de conception ou de rédaction :
1
Articles L. 1332-3 et R. 1332-23 et suivants du code de la défense.
2
Articles L. 2251-1 et suivants du code des transports.
3
Articles L. 5332-1 A et suivants du code des transports.
Articles L. 6341-1 et suivants du code des transports, résultant de l’application du règlement (CE) n° 300/2008
du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine
de la sûreté de l’aviation civile.
4
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