4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Les articles L. 822-3, L. 822-4, L. 833-2, L. 833-6, L. 854-6, L. 863-2 du code de la sécurité
intérieure, l’article L. 135 S du livre des procédures fiscales et les articles 48 et 49 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 sont modifiés.
Les transmissions de renseignement et d’informations prévues par l’article 10, compte tenu des
garanties dont elles sont entourées et exposées supra, assurent une conciliation équilibrée entre
les objectifs de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et de prévention des atteintes
à l’ordre public et des infractions, d’une part, et le droit au respect de la vie privée tel qu’il est
garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, d’autre part.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
Dès lors que les finalités de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation qu’elles
poursuivent, mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, concourent à la
sécurité nationale, laquelle relève de la seule responsabilité des États membres en application
de l’article 4 §2 du traité sur l’Union européenne, les dispositions relatives aux transmissions
d’information entre services de renseignement et vers ces services échappent au droit de
l’Union européenne.
Par ailleurs, compte tenu des garanties précédemment exposées, elles sont conformes aux
exigences résultant de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour rappelée supra.
4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
4.2.1. S’agissant des transmissions de renseignements entre services
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure,
chaque chef de service de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 du code de la sécurité
intérieure ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 du
même code devra désigner un agent qui aura pour mission de contrôler la bonne application des
modalités légales de transmission de renseignements entre services, et notamment de s’assurer
de la destruction des renseignements transmis une fois leur durée de conservation dépassée.
Pour s’en assurer, il devra mener des échanges avec ses homologues désignés dans les autres
services de renseignement.
En outre, la rédaction des relevés visés par les dispositions de l’article L. 822-4 du code de la
sécurité intérieure devra désormais intégrer les opérations de transmission des renseignements
entre services effectuées sur le fondement du II de l’article L. 822-3.

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