les personnes destinataires de ces informations sont tenues au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
les informations en cause peuvent, le cas échéant, être couvertes par l’un des secrets
protégés par la loi ;
elles doivent toutefois être strictement nécessaires à l’accomplissement des missions
desdits services et la transmission doit concourir à la défense et la promotion des intérêts
fondamentaux de la Nation, mentionnés à l’article L. 811-3 ;
lorsque ces informations sont versées dans un traitement de données à caractère
personnel, elles sont conservées dans les conditions applicables à ce traitement ;
Les informations sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à
l’accomplissement des missions pour lesquelles elles ont été transmises ;
une traçabilité des transmissions est organisée par chaque service destinataire, assurée
par l’agent chargé de veiller au respect des durées de conservation des renseignements
transmis entre services de renseignement, tel que prévu à l’article L. 822-3.
Il s’agira, a priori, du même agent qui devra, pour assurer la traçabilité sus-évoquée, mettre en
place une organisation garantissant également la confidentialité des informations et
l’habilitation des personnes permettant de les réceptionner.
Par voie de conséquence de la création de ce dispositif, le VII de l’article 7 supprime les
dispositions de l’article 135 S du livre des procédures fiscales, qui fixent les modalités de
transmission d’informations aux services de renseignement par l’administration fiscale, dont
l’objet est, de facto, couverte par la nouvelle disposition créée.
Enfin, le VIII de l’article 7 prévoit la possibilité d’écarter partiellement le droit d’accès aux
informations contenues dans un traitement de données personnelles d’une administration,
s’agissant spécifiquement de l’information selon laquelle un service de renseignement a été
rendu destinataire de données contenues dans le traitement. Cette dérogation vise à assurer la
protection des modes opératoires des services de renseignement afin que les personnes
concernées ne soient pas informées de ce qu’elles font l’objet d’un suivi par les services de
renseignement.
Un décret en Conseil d’État est prévu pour l’application de cette mesure, afin de préciser les
modalités particulières de ces transmissions. Son entrée en vigueur conditionnera l’abrogation
de l’article L. 135 S du livre des procédures fiscales, lequel instaure, à la charge des seuls
services de l’administration fiscale, un droit de communication au bénéfice des services de
renseignements, aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux
de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État.
Dès lors que le VI de l’article 7 entrera en vigueur, cette disposition spéciale sera superfétatoire
et son abrogation effective.
4.
ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
143