 afin de permettre à la CNCTR d’exercer un contrôle en temps réel sur les opérations qui
pourraient, le cas échéant, requérir son intervention rapide, l’article L. 822-4 est
également modifié pour prévoir que, lorsque les transcriptions, extractions ou les
transmissions poursuivent une finalité différentes de celle au titre de laquelle les
renseignements ont été recueillis, les relevés qui font état de ces opérations sont
immédiatement transmis à cette Commission.
 Le IV de l’article 7 prévoit, en modifiant à ce titre l’article L. 854-6, que les opérations
de destruction des renseignements collectés par le biais de mesures de surveillance des
communications internationales, leurs transcriptions, leurs extractions et leurs
transmissions sont également soumises au même régime, fixé à l’article L. 822-4 du
CSI.
 Enfin, est également modifié l’article L. 833-6, au V de l’article 7, permettant à la
CNCTR d’adresser à tout moment au Premier ministre, au ministre responsable de son
exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que les
renseignements transmis soient détruits lorsqu'elle estime que leur transmission entre
services a été effectuée en méconnaissance de l’article L. 822-3. La commission pourra
tirer toutes les conséquences qui résulteraient de l’absence de suite donnée à ses
recommandations en ce domaine, en saisissant la formation spécialisée du Conseil
d’Etat afin que le juge des techniques de renseignements ordonne, s’il y a lieu, au service
à l’origine d’une transmission irrégulière d’y mettre fin ou au service destinataire de
supprimer les renseignements qu’il aurait irrégulièrement reçus.
3.2.2. S’agissant des transmissions d’informations par les
administratives aux services de renseignement (VI et VII)

autorités

Ces informations sont précieuses pour les services de renseignement qui peuvent solliciter les
autorités administratives mentionnées à l’article L. 863-2 sur un dossier ponctuel ou bénéficier
d’une transmission dont celles-ci auraient l’initiative. En effet, les services de renseignement
sont en partie dépendants des informations qui leur sont transmises par d’autres administrations
qui détectent des signaux faibles dans le cadre de leur activité. Il est possible de citer, à titre
d’exemple, les signalements de radicalisation qui sont faits aux numéros verts dédiés, par les
services sociaux, l’éducation nationale etc.
Les services de renseignement doivent en outre pouvoir solliciter les administrations pour
accéder à des informations disponibles. A contrario, priver les services de renseignement de la
possibilité de solliciter ou de recevoir des informations des autorités administratives reviendrait
à les priver d’une partie des informations qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de
leurs misions ou à les inciter à recourir à des techniques de renseignement non nécessaires.
Cette possibilité s’articule donc avec le principe de nécessité et de proportionnalité du recours
à la mise en œuvre d’une technique de renseignement.
Le VI de l’article 7 encadre davantage les conditions de ces transmissions :
 les informations sont adressées aux seuls services de renseignements ;
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